Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Escroquerie : Cass. crim., 26 juillet 1965, n° 65-90.478

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1965, 65-90.478, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Escroquerie
  • Manoeuvres frauduleuses
  • Définition
  • Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun
  • Ancien code pénal, article 405
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.478
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-90.478, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal sont constituées par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant en vue d'un but commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055447.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Participation de plusieurs personnes en vue d'un but commun

Sommaire officiel

Les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal sont constituées par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de plusieurs personnes agissant en vue d'un but commun (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ROBERT) ;

22° Y... (JEAN-CLAUDE) ;

33° Z... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 DECEMBRE 1964, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 20000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE DAME MARIE A..., EPOUSE B..., PARTIE CIVILE, POUR ESCROQUERIES ET COMPLICITE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'ESCROQUERIE ET DE COMPLICITE POUR AVOIR FAIT ACHETER PAR UN VIEILLARD SANS VOLONTE DES MARCHANDISES EXCEDANT NOTABLEMENT SES BESOINS, AUX MOTIFS QUE LES REPRESENTANTS AVAIENT, A L'EVIDENCE, AGI DE CONCERT, CORROBORANT LEURS ALLEGATIONS MENSONGERES POUR LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, CE QUI LEUR ETAIT D'AUTANT PLUS FACILE QU'ETANT COURTIERS LIBRES REMUNERES A LA COMMISSION, ILS POUVAIENT SE PRESENTER COMME OCCUPANT UNE SITUATION INDEPENDANTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES VINS AVAIENT ETE LIVRES A LA SAUVETTE, CES MANOEUVRES ETANT DETERMINANTES DE LA REMISE DES CHEQUES ;

6ALORS QUE, D'AUTRE PART, DE SIMPLES MENSONGES SONT INSUFFISANTS POUR CONSTITUER UNE ESCROQUERIE S'ILS NE SONT ACCOMPAGNES D'AUCUN FAIT EXTERIEUR, D'AUCUN ACTE MATERIEL, D'AUCUNE MISE EN SCENE OU INTERVENTION DE TIERS AYANT POUR BUT DE LEUR DONNER FORCE ET CREDIT, QUE LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES AGISSANT EN COMMUN, CHACUNE D'ELLES NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN TIERS VIS-A-VIS DES AUTRES QU'A LA CONDITION DE SE PRESENTER D'UNE MANIERE AUTONOME ET DE REMPLIR UN ROLE DISTINCT EN VUE D'UN BUT COMMUN, DE SORTE QU'EN L'ESPECE, LES DIVERS REPRESENTANTS DU MEME NEGOCIANT EN VINS AYANT AGI, EN FAIT, COMME LES COMMIS DE CELUI-CI, LEUR INDEPENDANCE JURIDIQUE, DONT L'ARRET N'A PAS AFFIRME D'UNE MANIERE CERTAINE QU'ELLE AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA DEMOISELLE C..., NE LEUR A PAS CONFERE POUR AUTANT UN ROLE DISTINCT A REMPLIR EN VUE D'UN BUT COMMUN ;

7ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS PRECISE EN QUOI LES LIVRAISONS A LA SAUVETTE ONT PU CORROBORER LES ALLEGATIONS MENSONGERES DES PREVENUS, D'AUTANT QU'ETANT POSTERIEURES A LA REMISE EN PAYEMENT ELLES N'ONT PU LA DETERMINER ;

8ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE C'EST PAR FAIBLESSE ET LASSITUDE ET NON EN CONSEQUENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUE LA VICTIME A REMIS LES CHEQUES LITIGIEUX EN REGLEMENT DE MARCHANDISES EXCEDANT SES BESOINS, CE QUI EXCLUT TOUTE ESCROQUERIE ;

9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AGISSANT DE CONCERT ET TRAVAILLANT EN LA CIRCONSTANCE, POUR LE COMPTE DU NEGOCIANT EN VINS X..., LES COURTIERS LIBRES Z..., Y... ET D... ONT, LE 9 MAI 1963, OBTENU D'UNE DEMOISELLE C..., FERMIERE FORT AGEE, DISPOSANT D'UNE CERTAINE AISANCE, MAIS AUX FACULTES INTELLECTUELLES TRES DIMINUEES, UNE COMMANDE DE VINS PORTANT SUR 500 BOUTEILLES, D'UN PRIX TOTAL DE 8000 FRANCS PAYE PAR DEUX CHEQUES ;

10QUE SIX JOURS PLUS TARD, Z... ET Y... RELANCANT SANS VERGOGNE LA DEMOISELLE C... LUI ONT FAIT SIGNER UNE SECONDE COMMANDE PORTANT SUR 1400 BOUTEILLES DE VIN D'UN PRIX TOTAL DE 20000 FRANCS QU'ILS SE FIRENT AUSSITOT PAYER PAR UN CHEQUE DE CETTE SOMME ;

11QUE TREIZE JOURS PLUS TARD, Y... ET E... HARCELANT A NOUVEAU LA DEMOISELLE C... LUI ONT ARRACHE UNE TROISIEME COMMANDE, CETTE FOIS DE 1000 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE A 20 FRANCS L'UNE ;

12QU'ILS SE SONT FAIT IMMEDIATEMENT REMETTRE UN CHEQUE DE 20000 FRANCS, MAIS N'ONT PU LE TOUCHER, LES CHEQUES PRECEDENTS AYANT EPUISE LE COMPTE EN BANQUE DE LEUR VICTIME ;

13ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA DEMOISELLE C... QUE CELLE-CI N'AVAIT CONSENTI A COMMANDER UNE TELLE QUANTITE DE BOUTEILLES DE VINS, HORS DE PROPORTION AVEC SES BESOINS ET SES RESSOURCES, QUE PARCE QUE LES PREVENUS ETAIENT PARVENUS A LA CONVAINCRE PAR LEURS MENSONGES INLASSABLEMENT REPETES, CHACUN DES COMPLICES CORROBORANT LES ALLEGATIONS DE L'AUTRE, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE VENTE REELLE MAIS D'UN DEBLOCAGE DE VINS DANS L'INTERET COMMUN DES PARTIES ET QUE LES CHEQUES EMIS NE SERVIRAIENT QU'A GARANTIR UN DEPOT, DE TELLE SORTE QU'ELLE N'AURAIT, EN DEFINITIVE, RIEN A PAYER ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE, SANS AUCUNE CONTRADICTION, UN CONCERT FRAUDULEUX RESULTANT DE L'INTERVENTION COMBINEE ET DE L'ENSEMBLE DES ACTES DE PLUSIEURS PERSONNES CORROBORANT LEURS ALLEGATIONS MENSONGERES POUR PERSUADER LEUR VICTIME DE LA REALITE D'UNE ENTREPRISE FAUSSE ;

15QUE LA COUR D'APPEL A, AINSI, DEGAGE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ;

16QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M HUBERT-HENRY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.478
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-90.478, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1965