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Affichage : Cass. crim., 26 juillet 1965, n° 65-90.363

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1965, 65-90.363, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.363
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-90.363, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Poursuites ; Plainte préalable ; Qualification adoptée dans la plainte ; Disqualification ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges de répression ne peuvent statuer sur d'autres faits que ceux qui leur sont déférés par le titre qui les saisit, il leur appartient de relever dans les débats les circonstances qui se rattachent à ces faits et qui sont propres à leur restituer leur véritable qualification (1). La juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée par la partie poursuivante (2), notamment dans le cas où cette qualification a été adoptée par le préfet dans sa plainte déposée par application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-90.363

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055444.

Titrage officiel

AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Poursuites - Plainte préalable - Qualification adoptée dans la plainte - Disqualification - Pouvoirs du juge

Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Disqualification - Pouvoirs du juge. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs du juge.

Sommaire officiel

Si les juges de répression ne peuvent statuer sur d'autres faits que ceux qui leur sont déférés par le titre qui les saisit, il leur appartient de relever dans les débats les circonstances qui se rattachent à ces faits et qui sont propres à leur restituer leur véritable qualification (1). La juridiction correctionnelle n'est pas liée par la qualification adoptée par la partie poursuivante (2), notamment dans le cas où cette qualification a été adoptée par le préfet dans sa plainte déposée par application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1943.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA FEMME X..., EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DU 1ER DECEMBRE 1964 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI, POUR AFFICHAGE ILLICITE, L'A CONDAMNEE A UNE AMENDE DE 500 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, 4 DU DECRET N° 50-722 DU 24 JUIN 1950, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE RENDUE EN CONSEQUENCE D'UNE POURSUITE EXERCEE A LA DILIGENCE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES QUI AVAIT DU RESTE RELEVE UN AUTRE DELIT, ET NON DU PREFET PERSONNELLEMENT ;

3ALORS QUE LES POURSUITES DOIVENT ETRE EXERCEES A LA DILIGENCE DU PREFET ET QUE CELUI-CI NE PEUT, AU SURPLUS, DELEGUER AU SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE, QUE DES ATTRIBUTIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, CE QUI N'EST PAS LE CAS DU POUVOIR CONFERE EN PROPRE AU PREFET, D'EXERCER DES POURSUITES EN MATIERE D'AFFICHAGE ;

4ATTENDU QUE LE MOYEN N'A PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND ;

5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXCEPTIONS TIREES DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA CITATION DOIVENT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;

6QUE LA DEMANDERESSE NE PEUT PROPOSER LE MOYEN POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

8SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15 ALINEA 2 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE DES POURSUITES AYANT ETE EXERCEES A LA DILIGENCE DU PREFET POUR INFRACTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 JUILLET 1963, LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE D'OFFICE L'INFRACTION REPROCHEE A LA DEMANDERESSE, ET A RELEVE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ;

9ALORS QUE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LES INFRACTIONS A LA LOI DU 12 AVRIL 1943 LE SONT A LA DILIGENCE DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES BEAUX-ARTS OU DU PREFET DONT LA PLAINTE CONSTITUE LE TITRE DE POURSUITE, CETTE REGLE INTERDISANT AU JUGE REPRESSIF LIE PAR LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION, DE DISQUALIFIER L'INFRACTION SOUS PEINE DE PRONONCER DES CONDAMNATIONS POUR UNE INFRACTION DONT IL N'EST PAS SAISI ;

10ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF ETAIT SAISI PAR LA CITATION D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 AYANT CONSISTE EN L'APPOSITION D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE DECRIT DANS LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE AYANT CONSTATE L'INFRACTION ;

11QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DONT LA VIOLATION ETAIT INVOQUEE AVAIT ETE PRIS POSTERIEUREMENT A L'APPOSITION DU PANNEAU, A NEANMOINS RELEVE CONTRE LA DEMANDERESSE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 4 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE, LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ETABLISSANT QUE CE PANNEAU EXCEDAIT LES DIMENSIONS FIXEES ALTERNATIVEMENT PAR LEDIT ARTICLE 4 ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

13QUE S'IL EST INTERDIT EN EFFET AUX JUGES CORRECTIONNELS DE PRENDRE POUR BASE DE LEUR CONDAMNATION UN FAIT AUTRE QUE CELUI DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS, SOIT PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI, SOIT PAR UNE CITATION DIRECTE, CETTE REGLE N'A PAS ETE MECONNUE EN L'ESPECE AINSI QUE LE SOUTIENT LE POURVOI ;

14QUE LES JUGES CORRECTIONNELS NE SONT PAS LIES PAR LA QUALIFICATION QUI A ETE DONNEE A LA PREVENTION ET ONT NON SEULEMENT LE DROIT, MAIS ENCORE LE DEVOIR, DE CARACTERISER LES FAITS QUI LEUR SONT DEFERES ET Y APPLIQUER LA LOI PENALE, CONFORMEMENT AUX RESULTATS DE L'INFORMATION FAITE A L'AUDIENCE ;

15QU'EN L'ESPECE, SI LE PREVENU NE POUVAIT ETRE POURSUIVI QUE SUR PLAINTE DU PREFET, CETTE PLAINTE, SUIVIE D'UNE CITATION REGULIERE ET EN TOUT CAS NON CONTESTEE DEVANT LES JUGES DU FOND, NE LIAIT PAS LE JUGE QUANT A LA QUALIFICATION ADOPTEE PAR LE PREFET ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-90.363
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-90.363, publié au Bulletin

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