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Cour d'assises : Cass. crim., 26 juillet 1965, n° 65-91.165

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1965, 65-91.165, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.165
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-91.165, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Tirage au sort ; Audience publique ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 293, 294 et suivants du Code de procédure pénale que le jury de jugement doit être formé en audience publique et après l'interrogation de l'accusé, en présence de la Cour. Ces dispositions sont substantielles (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU TARN-ET-GARONNE DU 17 MARS 1965 QUI A CONDAMNE X... A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU TARN.PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.165

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055446.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Audience publique - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte des articles 293, 294 et suivants du Code de procédure pénale que le jury de jugement doit être formé en audience publique et après l'interrogation de l'accusé, en présence de la Cour. Ces dispositions sont substantielles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU TARN-ET-GARONNE EN DATE DU 17 MARS 1965 QUI, POUR TENTATIVE DE MEURTRE, COMPLICITE DE TENTATIVE D'ASSASSINAT, VOL ET DETENTION D'ARME PROHIBEE, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, PEINE DEVANT SE CONFONDRE AVEC CELLE DE DIX-HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE PRONONCEE LE 25 JANVIER 1963 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE POUR VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS. VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 293 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE OPERE PAR LE PRESIDENT SEUL ET EN DEHORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE L'ARTICLE 293 EXIGE D'UNE PART QU'IL Y SOIT PROCEDE EN L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES ENTIERE, D'AUTRE PART QUE L'AUDIENCE SOIT PUBLIQUE, D'OU IL SUIT QU'IL EXISTE EN L'ESPECE UNE DOUBLE CAUSE DE NULLITE ;

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 294 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES SUSVISES QUE LE JURY DE JUGEMENT DOIT ETRE FORME EN AUDIENCE PUBLIQUE ET APRES L'INTERROGATOIRE D'IDENTITE DE L'ACCUSE, EN PRESENCE DE LA COUR ;

6QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 243 DU MEME CODE, LA COUR PROPREMENT DITE COMPREND LE PRESIDENT ET LES ASSESSEURS ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE CETTE FORMALITE A EU LIEU LE 16 MARS 1965 DANS LA SALLE DU PALAIS DE LA COUR D'ASSISES DESTINEE A LA REUNION ORDINAIRE DES JURES, EN PRESENCE DU PRESIDENT, DE L'ACCUSE ET DE SON CONSEIL, DU MINISTERE PUBLIC ET DU GREFFIER ET SANS QUE SOIT CONSTATEE LA PUBLICITE DE CETTE AUDIENCE ;

8QU'AINSI IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES ;

10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU TARN-ET-GARONNE DU 17 MARS 1965 QUI A CONDAMNE X... A 20 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

11ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU TARN.PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.165
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juill. 1965, n° 65-91.165, publié au Bulletin

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