Fraudes fiscales : Cass. crim., 26 juin 1979, n° 78-91.491
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 1979, 78-91.491, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes fiscales
- Contributions indirectes
- Infractions
- Procès-verbaux
- Formes
- Rédaction
- Agents verbalisateurs
- Participation personnelle et directe
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.491
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 229 p0627
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 1979, n° 78-91.491, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes fiscales ; Contributions indirectes ; Infractions ; Procès-verbaux ; Formes ; Rédaction ; Agents verbalisateurs ; Participation personnelle et directe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 1863 du Code général des impôts l'arrêt qui admet la validité de la participation d'un agent de l'administration à la rédaction d'un procès-verbal constatant des infractions fiscales, bien que ledit fonctionnaire n'ait pas pris une part personnelle et directe à ces constatations et n'ait pas rempli les conditions exigées par le texte précité à peine de nullité du procès-verbal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 229 p0627
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.491
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060966.
Titrage officiel
FRAUDES FISCALES - Contributions indirectes - Infractions - Procès-verbaux - Formes - Rédaction - Agents verbalisateurs - Participation personnelle et directe.
Sommaire officiel
Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 1863 du Code général des impôts l'arrêt qui admet la validité de la participation d'un agent de l'administration à la rédaction d'un procès-verbal constatant des infractions fiscales, bien que ledit fonctionnaire n'ait pas pris une part personnelle et directe à ces constatations et n'ait pas rempli les conditions exigées par le texte précité à peine de nullité du procès-verbal (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL TIREE DE CE QUE L'INSPECTEUR X..., QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT PARTICIPE AUX CONSTATATIONS, A SIGNE LE PROCES-VERBAL ;
3" AUX MOTIFS QUE CET INSPECTEUR SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; " QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; " QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX ;
4" ALORS QUE CE MOTIF, DONT IL RESULTE SEULEMENT QUE Y... A CONSTATE UN FAIT QUI SERAIT CONSTITUTIF DE DEFAUT D'EXERCICE, EST INOPERANT EN CE QUI CONCERNE LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS, OBJET D'UNE POURSUITE PAR PROCES-VERBAL SEPARE " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1863 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR L'ADMINISTRATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EXCLUSIVEMENT REDIGES PAR LES AGENTS QUI ONT PRIS UNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DU FAIT QUI CONSTITUE LA CONTRAVENTION ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'ISSUE D'UN CONTROLE A VITRY-SUR-SEINE DES CHAIS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Y..., OPERATION EMAILLEE DE MULTIPLES INCIDENTS QUI ONT MOTIVE LA REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DISTINCT AYANT DONNE LIEU A DES POURSUITES POUR REFUS D'EXERCICE DU CONTROLE, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ONT CONSTATE PAR PROCES-VERBAL UN MANQUANT ANORMAL D'ALCOOL DE RETROCESSION AINSI QU'UN EXCEDENT D'ALCOOLS LIBRES, CE QUI A VALU AU DEMANDEUR D'ETRE PREVENU D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 490, 494, 497 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
8ATTENDU QU'EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A FAIRE DECLARER NUL POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1863 DU CODE PRECITE LE PROCES-VERBAL QUI SE TROUVE A LA BASE DES POURSUITES, AU MOTIF QU'UN DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION A PARTICIPE A SA REDACTION ALORS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS PART AUX OPERATIONS DE VERIFICATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT " QUE L'ON NE PEUT SERIEUSEMENT CONTESTER QUE L'INSPECTEUR X... SE TROUVAIT A 7 H 30 AUX ENTREPOTS D'IVRY-SUR-SEINE ; QUE S'IL ETAIT PRESENT EN QUALITE D'APPUI TECHNIQUE, IL N'EN A PAS MOINS CONSTATE QUE Y... N'EST ARRIVE QU'A 8 H 30 ET QUE LES OPERATIONS DE RECENSEMENT ONT ALORS COMMENCE ; QUE CETTE SEULE CONSTATATION LUI PERMETTAIT DE VALABLEMENT PARTICIPER A LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX " ;
9ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT NECESSAIREMENT DES ENONCIATIONS PRECITEES QUE LE FONCTIONNAIRE EN QUESTION N'A PRIS AUCUNE PART PERSONNELLE ET DIRECTE A LA CONSTATATION DES MANQUANTS ET EXCEDENTS D'ALCOOL FAISANT L'OBJET DE LA POURSUITE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE PRECITE ; QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1978, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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