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Cour d'assises : Cass. crim., 26 juin 1985, n° 84-91.730

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1985, 84-91.730, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Publicité
  • Huis clos
  • Viol ou attentat à la pudeur avec torture
  • Victime n'ayant pas la qualité de partie civile
  • Huis clos de droit (non)
  • Ancien code pénal, article 332
  • Ancien code pénal, article 333-1
  • Code de procédure pénale, article 306
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.730
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 251
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1985, n° 84-91.730, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Viol ou attentat à la pudeur avec torture ; Victime n'ayant pas la qualité de partie civile ; Huis clos de droit (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le 1er alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale dispose que les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs et le 3e alinéa du même article que, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la victime de tels crimes n'a pas la qualité de partie civile et n'a pas réclamé le huis clos, la Cour d'assises ne peut l'ordonner sans constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, AINSI QUE SUR LE MEMOIRE PERSONNEL, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE, EN DATE DU 13 MARS 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 251

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-91.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062943.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Viol ou attentat à la pudeur avec torture - Victime n'ayant pas la qualité de partie civile - Huis clos de droit (non).

Sommaire officiel

Le 1er alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale dispose que les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs et le 3e alinéa du même article que, lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque la victime de tels crimes n'a pas la qualité de partie civile et n'a pas réclamé le huis clos, la Cour d'assises ne peut l'ordonner sans constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... CLAUDY,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE EN DATE DU 13 MARS 1984 QUI, POUR VIOL, L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ALINEA 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE LA COUR A ORDONNE LE HUIS CLOS PARTIEL POUR ENTENDRE LE TEMOIN LAURE Y... ;

7" AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLES 306 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE HUIS CLOS EST DE DROIT LORSQUE LA POURSUITE EST FONDEE SUR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ;

8" ALORS QUE L'ARTICLE 306 DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 PREVOIT QUE LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES LE DEMANDE ;

9" QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE HUIS CLOS N'EST DE DROIT QUE SI LA VICTIME LE SOLLICITE ;

10QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT DEMANDE LE HUIS CLOS A L'OCCASION DE SON TEMOIGNAGE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11VU LESDITS ARTICLES ;

12ATTENDU D'UNE PART QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES DEBATS SONT PUBLICS, A MOINS QUE LA PUBLICITE NE SOIT DANGEREUSE POUR L'ORDRE OU LES MOEURS ET QUE, DANS CE CAS, LA COUR LE DECLARE PAR UN ARRET RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

13QUE, D'AUTRE PART, LE MEME ARTICLE DISPOSE EN SON TROISIEME ALINEA QUE LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS EST DE DROIT SI LA VICTIME PARTIE CIVILE OU L'UNE DES VICTIMES PARTIES CIVILES, LE DEMANDE ;

14ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA COUR, POUR ENTENDRE LA VICTIME DU VIOL NON ENCORE CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A RENDU UN ARRET ORDONNANT LE HUIS CLOS PARTIEL AU SEUL MOTIF QUE LA POURSUITE ETANT FONDEE SUR L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL " LE HUIS CLOS EST EN CE CAS DE DROIT " ;

15MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET QUE, DE SURCROIT, ELLE N'AVAIT PAS RECLAME LE HUIS CLOS, LA COUR QUI N'A D'AILLEURS PAS CONSTATE QUE LA PUBLICITE ETAIT DANGEREUSE POUR L'ORDRE OU LES MOEURS N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

16PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, AINSI QUE SUR LE MEMOIRE PERSONNEL, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE, EN DATE DU 13 MARS 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

17PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GUADELOUPE AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-91.730
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 251
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 juin 1985, n° 84-91.730, publié au Bulletin

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