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Detention provisoire : Cass. crim., 26 juin 1996, n° 96-81.619

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1996, 96-81.619, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 96-81.619, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Compétence ; Chambre d'accusation ; Saisine après une décision d'incompétence ; Mise en liberté ; Cas

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573581.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Compétence - Chambre d'accusation - Saisine après une décision d'incompétence.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Mise en liberté - Cas.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour vols à l'aide d'une effraction, tentatives de vols à l'aide d'une effraction, dégradations volontaires et destruction d'un bien par l'effet d'un incendie, a ordonné la mise en liberté de celui-ci;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 179, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et contrariété de motifs;

9"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en liberté de X..., a fait application de l'article 179 alinéa 4 limitant à deux mois le maintien en détention prescrit au moment du renvoi de la procédure devant le tribunal correctionnel;

10"alors que précisément, par un arrêt antérieur du même jour la chambre d'accusation avait infirmé l'ordonnance clôturant l'information, retourné le dossier au juge d'instruction pour poursuivre celle-ci, et par cette décision avait redonné à la détention provisoire le régime normal du cours de l'instruction, et non celui spécifique du maintien en détention limité à deux mois après règlement de la procédure;

11Et sur le second moyen pris de la violation des articles 179 alinéa 4, 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale - défaut de motif et manque de base légale;

12"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en liberté de Alain X... a considéré que le tribunal de grande instance de Laval n'étant pas valablement saisi n'avait pas compétence pour ordonner le maintien en détention;

13"alors que, au moment où il statuait, il avait l'obligation de se prononcer sur le sort de la procédure qui lui était soumise et de statuer par application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale sur la détention du prévenu que la comparution faisait cesser;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que, pour faire droit aux demandes de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation énonce que, plus de deux mois s'étant écoulés depuis la date de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le maintien en détention provisoire, celle-ci avait cessé de produire ses effets;

16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

17Que, d'une part, le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté d'Alain X..., la chambre d'accusation était compétente pour en connaître sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale;

18Que, d'autre part, l'exercice, par cette juridiction, de la faculté qu'elle tient de l'article 201, alinéa 2, du même Code, de prononcer la mise en liberté d'office d'une personne mise en examen, n'est pas limité au cas où le titre de détention serait nul ou inexistant;

19D'où il suit que les moyens, en ce qu'ils portent sur des questions de procédure étrangères à l'unique objet du pourvoi formé contre un arrêt limité à la détention provisoire, ne peuvent être accueillis;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

24Avocat général : M. Libouban ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.619
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Référence

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 96-81.619, inédit

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