Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.200
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2001, 00-88.200, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.200
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-88.200, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.200
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585352.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Charles, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
10"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, les faits ont fait l'objet d'une instruction très complète et l'on ne saurait reprocher au juge d'instruction qui est maître du choix des actes utiles à la manifestation de la vérité de n'avoir pas accompli, en l'espèce, les diligences que prévoient, notamment l'article 81 et l'article 82-1 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, la partie civile a été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire et confrontée avec le mis en cause et il ne peut être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir estimé nécessaire de procéder à nouveau, lui-même à ces actes d'instruction dont, dans le contexte particulier de cette affaire et compte tenu des divergences inconciliables entre les déclarations de Charles Z... et celles du mis en cause, l'utilité n'apparaît pas ; que l'ordonnance de non-lieu querellée repose sur les constatations opérées au vu des résultats de deux enquêtes, l'une diligentée à la suite de la plainte simple de Charles Z..., l'autre effectuée sur commission rogatoire à la suite de l'ouverture de l'information ; qu'au cours de ces deux enquêtes le personnel du restaurant présent le soir des faits a été entendu ; que, si l'on peut relever quelques contradictions mineures dans leurs déclarations, celles-ci convergent pour indiquer, d'une part, qu'il n'y a eu aucun témoin direct oculaire des faits si l'on excepte l'attestation de Stéphane X... suspecte comme tardive et contraire à ses premières déclarations, et que d'autre part, Charles Z... n'a pas eu le comportement d'une victime d'une agression avec arme blanche ; que les exclamations qu'il aurait proférées, selon les témoins, laissent toutes penser qu'il s'est blessé lui-même ; qu'il n'a pas demandé d'aide ni fait appel aux services de police ; qu'il ressort du témoignage de son épouse qui se trouvait à l'accueil du restaurant le soir des faits qu'elle avait vu son mari arriver la main enveloppée dans un torchon en lui disant simplement qu'il devait aller se faire soigner, et que le lendemain à l'hôpital, il lui avait expliqué qu'au moment des faits Abdoulaye B... avait un couteau dans les mains ; que ses propos étaient confirmés par Henri Y... qui, le 7 mai 1997, avait assisté en qualité de conseiller salarié à un entretien préalable de licenciement entre Abdoulaye B... et Mme Z... et, qu'à sa demande tendant à faire préciser ce qui était reproché à Abdoulaye B..., celle-ci avait répondu que son mari avait été hospitalisé et aurait perdu l'usage d'un doigt, tout en ajoutant que l'altercation entre Abdoulaye B... et son mari n'avait été que verbale ; qu'elle aurait également précisé que son mari aurait porté plainte dans le but de faire entendre des témoins car à la suite de son opération, il ne se serait souvenu de rien ; que Mme Z... interrogée à nouveau par Henri Y... sur le point de savoir si Abdoulaye B... avait porté un coup de couteau, avait répété que l'altercation n'avait été que verbale ; qu'ainsi, la thèse de l'agression, que Charles Z... reste seul à soutenir n'a été corroborée par aucun élément recueilli au cours de la procédure d'information ;
111 )"alors que dans son mémoire, Charles Z... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait se borner à se fonder sur les seules informations recueillies dans le cadre de la Commission rogatoire et qu'il lui appartenait de vérifier les éléments d'information ainsi recueillis et notamment de procéder à des confrontations, d'ailleurs sollicitées, entre les parties aux déclarations divergentes ; d'où il ressortait que l'information ne pouvait être considérée comme complète dès lors que le magistrat instructeur ne s'était livré à aucune investigation personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
122 )"alors que, dans son mémoire, le demandeur soutenait également qu'il était apparu que Abdoulaye B... intimidait les autres salariés ce qui aurait été de nature à influencer leur témoignage ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
14Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
16Par ces motifs,
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Di Guardia ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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