Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.472
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-87.472, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Pluralité d'audiences
- Audition du prévenu ou de son conseil le dernier
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.472
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.472, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Pluralité d'audiences ; Audition du prévenu ou de son conseil le dernier ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.472
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602833.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Pluralité d'audiences - Audition du prévenu ou de son conseil le dernier - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Philippe,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une mesure de suspension du permis de conduire et contraventions au Code de la route, l'a condamné à quatre amendes de 2 000 francs, 1 000 francs, 800 francs et 600 francs, et à l'annulation de son permis de conduire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
10"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole les derniers ;
11"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que ni Philippe X..., ni son avocat n'ont eu la parole les derniers lors de la dernière audience des débats du jeudi 4 octobre 2001, encourt l'annulation" ;
12Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
14Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 17 avril 2001, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et l'audition de témoins ; qu'au cours de l'audience de renvoi du 4 octobre 2001, ceux-ci ont été entendus, en présence du prévenu assisté de son avocat, et que l'affaire a été mise en délibéré ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé lors de la dernière audience des débats ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 11 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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