Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-88.277
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-88.277, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 491
- Code de procédure pénale, article 492
- Code de procédure pénale, article 545
- Code de procédure pénale, article 595
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.277
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-88.277, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 mai 2001,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.277
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604245.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 491 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 492 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 545 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faire au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Henri Claude,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre une décision de ladite Cour ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement l'ayant condamné à 4 amendes de 500 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire pour infractions au Code de la route ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 491, 492, 545 et 595 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de la procédure, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Henri Claude X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mai 2000 ;
11" aux motifs que " le prévenu disposait d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement effectué le 5 septembre 2000, pour former son opposition, conformément à l'article 491 du Code de procédure pénale " et que " l'opposition ayant été formée au-delà du délai de 10 jours ne peut qu'être déclarée irrecevable " ;
12" alors qu'il résulte de l'exploit de signification d'un arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2000, que l'huissier n'a pas trouvé Henri Claude X... à l'adresse qui lui avait été indiquée (à..., dans le département de la Drôme), qu'il a pu, après recherches, connaître l'adresse actuelle de celui-ci (à ..., dans le département de l'Isère) et que, ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, il l'a converti en procès-verbal de recherche, que, dès lors, cet acte du 5 septembre 2000 n'a fait courir le délai de 10 jours pour former opposition contre l'arrêt du 10 mai 2000 qui n'a pu être signifié à cette date à Henri Claude X... et que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
13Vu les articles 491 et 492 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ces textes, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où la décision a été régulièrement signifiée ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition d'Henri Claude X... à l'arrêt rendu par défaut le 10 mai 2000, l'arrêt attaqué énonce que cette décision lui a été signifiée le 5 septembre 2000 et qu'il y a formé opposition le 16 octobre 2000, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 491 du Code de procédure pénale ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte dressé par l'huissier le 5 septembre 2000 n'est pas un exploit de signification mais un procès-verbal de recherches dans lequel l'huissier indique l'adresse réelle de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 mai 2001,
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale