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Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-82.712

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 12-82.712, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.712
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-82.712, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.712

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026358568.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3M. Guy X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 12 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1 du code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

8"aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'aucun élément nouveau de nature de nature à justifier la mise en liberté de l'accusé n'est intervenu depuis le dernier arrêt de la cour, en date du 31 décembre 2011, (ayant rejeté la précédente demande en liberté formée par l'intéressé) et dont la motivation demeure d'actualité et pertinente en ce que :

9- sur l'état de santé de M. X..., qui est âgé de 82 ans, que l'intéressé a été suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivant du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires ; qu'en tout état de cause, les dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ;

10- la détention est l'unique moyen :

11- d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons du passage à l'acte restant floues à ce jour, l'intéressé contestant toujours le caractère intentionnel des faits ;

12- de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement dans la mesure où les experts ont précisé que les faits reprochés pouvaient être en lien avec la dimension obsessionnelle de sa personnalité ; qu'ils ont noté qu'il présentait une dangerosité psychiatrique ; qu'il a été reconnu accessible à une sanction pénale ; que le dossier a démontré une passion certaine pour les armes à feux ;

13- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'un meurtre d'un concubin commis avec une arme de poing en présence de son enfant ;

14que la détention provisoire reste justifiée malgré les éléments du mémoire et les garanties offertes, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou par le versement d'un cautionnement, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

15"1°) alors que la détention provisoire doit être d'une durée raisonnable ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en proportion de la situation personnelle de l'accusé, notamment son âge et son état de santé, si bien que la chambre de l'instruction, dont les constatations établissaient pourtant que M. X... était en détention provisoire depuis le 1er décembre 2009 et que l'instruction avait été terminée par une ordonnance du 23 novembre 2009, qui n'a pas recherché, au regard de l'âge de l'accusé (82 ans) et de son état de santé, si la durée de la détention provisoire était raisonnable, n'a pas justifié légalement sa décision ;

16"2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés la personne mise en examen, ce qui établit que l'examen des charges pesant sur la personne mise en examen entre dans le cadre du contentieux de la durée de la détention provisoire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, qui a mentionné que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle était extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont elle était saisie, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que M. X... resterait provisoirement détenu ;

19"aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver la mise en accusation devant la juridiction criminelle est extérieur à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'aucun élément nouveau de nature à justifier la mise en liberté de l'accusé n'est intervenu depuis le dernier arrêt de la cour, en date du 31 décembre 2011, (ayant rejeté la précédente demande en liberté formée par l'intéressé) et dont la motivation demeure d'actualité et pertinente en ce que :

20- sur l'état de santé de M. X..., qui est âgé de 82 ans, que l'intéressé a été suivi régulièrement en détention et y reçoit les soins appropriés à son état qui n'est pas incompatible avec la détention aux termes des multiples examens diligentés ; que l'accusé, conformément aux dispositions des articles D 379 et suivant du code de procédure pénale, est pris en charge par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires ; qu'en tout état de cause, les dispositions légales font obligation aux médecins d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ;

21- la détention est l'unique moyen :

22- d'éviter toute concertation avec certains membres de la famille ou toute pression tant sur les témoins que sur ses enfants, les raisons du passage à l'acte restant floues à ce jour, l'intéressé contestant toujours le caractère intentionnel des faits ;

23- de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement dans la mesure où les experts ont précisé que les faits reprochés pouvaient être en lien avec la dimension obsessionnelle de sa personnalité ; qu'ils ont noté qu'il présentait une dangerosité psychiatrique ; qu'il a été reconnu accessible à une sanction pénale ; que le dossier a démontré une passion certaine pour les armes à feux ;

24- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant d'un meurtre d'un concubin commis avec une arme de poing en présence de son enfant ;

25que la détention provisoire reste justifiée malgré les éléments du mémoire et les garanties offertes, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou par le versement d'un cautionnement, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

26"alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance, si bien que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer, sans aucune démonstration, que la détention aurait été l'unique moyen d'éviter toute concertation ou pression, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, et de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, sans justifier que ces objectifs n'auraient pu être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance, a statué par voie d'affirmation non justifiée et n'a pas fondé légalement sa décision" ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;

29D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Randouin ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.712
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Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-82.712, inédit

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