Cassation : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-82.510
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-82.510, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt admettant la recevabilité de la partie civile
- Code de procédure pénale, article 574
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.510
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-82.510, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt admettant la recevabilité de la partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.510
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581367.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt admettant la recevabilité de la partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Catherine, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de faux et usage, a rejeté sa requête en contestation de recevabilité de partie civile ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'à l'issue de l'information suivie, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Futura France, contre Catherine X... des chefs de faux et usage, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de cette dernière devant la juridiction de jugement sans avoir statué sur sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la partie civile;
10que, sur appel de la prévenue, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette contestation ;
11Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence;
12que, par ailleurs, la décision de la chambre d'accusation, admettant la recevabilité de l'action civile, ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ;
13D'où il suit qu'en application de l'article 574 susvisé, le pourvoi est irrecevable ;
14Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. de Gouttes ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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