Travail : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-80.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-80.079, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Action civile
- Recevabilité
- Membre du comité représenté par un de ses membres mandaté à cet effet
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 434-2
- Code du travail, article L. 483-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.079
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-80.079, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Action civile ; Recevabilité ; Membre du comité représenté par un de ses membres mandaté à cet effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577410.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Action civile - Recevabilité - Membre du comité représenté par un de ses membres mandaté à cet effet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 434-2
- Code du travail, article L. 483-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jean-Claude, prévenu,
6- GIRARDIN Evelyne, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de présidente du comité d'entreprise de la société DRAFTEX, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 novembre 1996, qui a condamné le prévenu à des réparations civiles pour violences volontaires et a déclaré irrecevable l'action de la partie civile du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi de Jean-Claude X... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II - Sur le pourvoi d'Evelyne Girardin :
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 434-2 et L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt a déclaré Evelyne Girardin irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de la prévention d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
14"aux motifs qu'à titre personnel, elle ne peut se prévaloir d'un dommage personnel découlant directement de l'infraction d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise commise au préjudice de ce dernier, doté de la personnalité civile, et n'a pas qualité pour obtenir réparation d'un dommage souffert par cet organisme ;
15qu'en sa qualité de président du comité d'entreprise, elle n'en est pas le représentant légal dans la présente instance, dès lors qu'elle n'a pas été mandatée à cet effet ;
16"alors, d'une part, que la seule qualité de président du comité d'entreprise impose à son titulaire des obligations d'assistance et d'information auxquelles il ne peut se soustraire, de sorte que l'entrave au fonctionnement du comité réalisée par l'un des membres, au surplus le secrétaire, lui cause nécessairement un préjudice tenant au fait qu'il ne peut normalement exercer les fonctions dont il est légalement investi et dont il doit rendre compte ;
17"alors, d'autre part, que l'entrave visée à l'article L. 483-1 du Code du travail ne limite pas le préjudice découlant d'une entrave à celui subi par le comité d'entreprise, de sorte qu'en décidant que seul le comité d'entreprise pouvait se plaindre d'une entrave à son fonctionnement, la cour d'appel viole les textes visés au moyen" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'altercations répétées entre Jean-Claude X..., secrétaire du comité d'entreprise et Evelyne Girardin président du comité, lors des réunions de celui-ci intervenues au cours du premier semestre de 1995, Evelyne Girardin a, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante du comité d'entreprise, fait citer Jean-Claude X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'injures non publiques, violences volontaires et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
19Attendu qu'après décision définitive sur l'action publique les juges du second degré ont condamné le prévenu à des réparations civiles pour les violences volontaires et déclaré irrecevable l'action d'Evelyne Girardin du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, par les motifs reproduits au moyen ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
21qu'en effet, il résulte de l'article L. 483-1 du Code du travail que seul le comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandatés à cet effet, a qualité pour exercer l'action civile en cas d'entrave apportée à son fonctionnement ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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