Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-81.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-81.328, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation en mairie
- Prévenu ayant eu connaissance de la citation
- Constatation
- Contrôle de la Cour de Cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 560
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.328
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 174 p. 473
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-81.328, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation en mairie ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Constatation ; Contrôle de la Cour de Cassation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La constatation faite par la cour d'appel que le prévenu a eu connaissance de la citation régulièrement effectuée échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience est à bon droit jugé contradictoirement. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 560
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 646
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 174 p. 473
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.328
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1995-05-10, Bulletin criminel 1995, n° 170, p. 475 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068840.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Constatation - Contrôle de la Cour de Cassation (non).
Sommaire officiel
La constatation faite par la cour d'appel que le prévenu a eu connaissance de la citation régulièrement effectuée échappe au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, le prévenu qui n'a pas comparu à l'audience est à bon droit jugé contradictoirement. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 560 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1995-05-10, Bulletin criminel 1995, n° 170, p. 475 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de destruction, détournement ou soustraction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, a confirmé le jugement déclarant irrecevable son opposition à une précédente décision.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 557, 558, 560 et 489 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu le 13 décembre 1996 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le 4 août 1995 ;
8" aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'il a été estimé de façon souveraine que Pierre X... avait eu connaissance personnelle de la date, du lieu et de l'heure de l'audience à laquelle il avait été cité ainsi que des faits qui lui étaient reprochés et par suite de la citation faite en mairie le concernant à la date du 26 juin 1995 compte tenu des citations délivrées à sa requête et à celle d'Alain Y..., co-prévenu, les 9 et 12 mai 1995 aux fins d'audition de 13 témoins ;
9" alors que le prévenu ne peut être jugé de manière contradictoire que s'il a été régulièrement cité à personne ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant d'après les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; que la circonstance selon laquelle le prévenu aurait fait citer des témoins pour se présenter à l'audience à laquelle il était lui-même cité, ne remplit pas les conditions des articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale et ne peut conférer à la décision un caractère contradictoire ; que, dès lors, en prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer tirée de la procédure d'inscription de faux diligentée par le prévenu ;
12" aux motifs que cette demande subsidiaire s'analyse comme une exception de nullité qui doit, selon les termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, être présentée devant la juridiction avant toute défense au fond ; que le caractère subsidiaire de cette demande par rapport à la demande principale visant à l'infirmation du jugement entrepris la rend irrecevable et exclut le sursis à statuer ;
13" alors que la demande de sursis à statuer fondée sur une inscription de faux présentée par le prévenu devant les premiers juges avant toute défense au fond et reprise en appel remplit les conditions de l'article 385 du Code de procédure pénale, la demande ayant été présentée in limine litis ; qu'il importe peu qu'elle ait été reprise à titre subsidiaire dans les conclusions d'appel, le grief de nouveauté n'étant pas caractérisé de sorte qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont violé les droits de la défense et faussement appliqué les textes susvisés " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par exploit délivré en mairie le 10 avril 1995, Pierre X... a été cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 26 juin suivant, pour complicité de destruction, détournement ou soustraction de pièces par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; qu'il a été déclaré coupable par jugement du 4 août 1995, rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il a formé opposition à cette décision ;
16Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré ce recours irrecevable, la juridiction du second degré relève notamment que le prévenu a fait citer plusieurs témoins pour la date, le lieu et l'heure de l'audience à laquelle il avait été lui-même invité à comparaître ; qu'elle ajoute qu'il est ainsi établi, conformément à l'article 412 du Code précité, que Pierre X... a eu connaissance de la citation régulière le concernant ; qu'elle en déduit que, n'ayant pas comparu, il a été à bon droit jugé contradictoirement ;
17Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
18D'où il suit que les moyens, inopérants pour le surplus, ne sauraient être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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