(Sur les 5 moyens réunis) TRAVAIL : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-85.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-85.392, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 5 moyens réunis) TRAVAIL
- Inspection du travail
- Entrave aux fonctions d'inspecteur du travail
- Eléments constitutif
- Elément matériel
- Refus de présenter le livre de paie, les bulletins de paie ainsi que les fiches de visite médicales des salariés
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 502
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 620-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 631-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.392
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-85.392, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 5 moyens réunis) TRAVAIL ; Inspection du travail ; Entrave aux fonctions d'inspecteur du travail ; Eléments constitutif ; Elément matériel ; Refus de présenter le livre de paie, les bulletins de paie ainsi que les fiches de visite médicales des salariés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 406
- Code de procédure pénale, article 502
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 620-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 631-1
- Code de procédure pénale, article 428
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.392
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577372.
Titrage officiel
(Sur les 5 moyens réunis) TRAVAIL - Inspection du travail - Entrave aux fonctions d'inspecteur du travail - Eléments constitutif - Elément matériel - Refus de présenter le livre de paie, les bulletins de paie ainsi que les fiches de visite médicales des salariés.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 406 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-10
- Code du travail, article L. 620-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 631-1
- Code de procédure pénale, article 428 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Patricia, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1997, qui, pour travail clandestin et entrave aux fonctions d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 406 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que la prévenue, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, ne saurait se faire un grief de ce que le président n'ait pas, en application de l'article 406 du Code de procédure pénale, constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour d'appel ;
9D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 428 et 512 du Code de procédure pénale ;
13Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 620-3 du Code du travail ;
14Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 631-1 du Code du travail ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que, pour déclarer Patricia Z... coupable de travail clandestin sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, les juges énoncent notamment que, au cours des années 1993 et 1994, plusieurs salariés de l'entreprise dont la prévenue était gérante de fait, ont été employés sans avoir été inscrits sur le livre de paie, et pour certains, avoir reçu de bulletins de paie ou, pour d'autres, avoir fait l'objet, postérieurement au 1er septembre 1993, d'une déclaration préalable à l'embauche;
17que, pour déclarer établie à l'encontre de l'intéressée l'infraction d'entrave aux fonctions d'inspecteur du travail, ils retiennent que la prévenue a reconnu n'avoir pas présenté, malgré les demandes de celui-ci, le livre de paie, les bulletins de paie des années 1992 et 1993 ainsi que les fiches de visite médicale des salariés ;
18Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne sauraient être admis ;
20Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
21Attendu qu'en allouant des dommages-intérêts à l'ASSEDIC et à l'URSSAF, constituées parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier dans les limites de leurs conclusions, la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;
22D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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