Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-83.603
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-83.603, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Jugement contradictoire
- Signification du jugement
- Signification en mairie
- Lettre recommandée
- Date
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Citation
- Nullité
- Moyen non présenté devant la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.603
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-83.603, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement contradictoire ; Signification du jugement ; Signification en mairie ; Lettre recommandée ; Date ; Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Citation ; Nullité ; Moyen non présenté devant la Cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.603
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567201.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Signification du jugement - Signification en mairie - Lettre recommandée - Date.
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Citation - Nullité - Moyen non présenté devant la Cour d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rabah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 23 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail clandestin, a déclaré son appel irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Rabah X... ;
9"aux motifs que le jugement a été rendu le 22 juin 1995 en application de l'article 410 du Code de procédure pénale;
10qu'il a été signifié en mairie le 4 décembre 1995 "vérifications faites que le destinataire demeure bien l'adresse indiquée";
11que l'huissier a adressé le lendemain la lettre recommandée avec avis de réception, avisant le prévenu de la remise de l'exploit en mairie;
12que cette lettre a été reçue le 11 décembre 1995;
13que le délai d'appel expirant le 14 décembre 1995, le prévenu disposait encore du temps nécessaire à l'accomplissement de l'acte d'appel dans les formes légales ;
14"que Rabah X... produit un bulletin de situation du centre hospitalier de Montmorency aux termes duquel il se trouvait le 20 décembre 1995 dans cet établissement où il avait été admis la veille;
15que ce bulletin ne comporte aucune indication du motif de l'hospitalisation et n'est accompagné d'aucun diagnostic, ni d'aucun certificat médical attestant un état de santé qui aurait empêché Rabah X... d'interjeter appel dans les formes légales avant le 14 décembre 1995 ;
16"que Rabah X... ne justifie pas d'un événement de force majeure ou d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se conformer aux dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
17"alors qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si la lettre de l'huissier est datée du 5 décembre 1995, elle n'a été postée que le 6 décembre soit deux jours après la signification ;
18"alors que si, aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu jugé contradictoirement dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code, qui concernent les obligations des huissiers;
19que la signification prévue par les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 555 ne peut être considérée comme parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article, l'obligation prévue par la loi d'expédier "sans délai" n'est pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu deux jours après la signification;
20que, dès lors, en déclarant l'appel du prévenu irrecevable, l'arrêt a violé par fausse application l'article 498 du Code de procédure pénale" ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rabah X... a été condamné par jugement du 22 juin 1995, rendu en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dont il a été interjeté appel le 22 décembre 1995 ;
22Attendu que le moyen qui conteste l'expédition de la lettre recommandée le lendemain de la signification en mairie, grief qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. de Gouttes ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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