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(Sur le troisième moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-83.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1998, 97-83.254, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le troisième moyen) TRAVAIL
  • Inspecteurs et contrôleurs du travail
  • Procès-verbaux
  • Etablissement et transmission
  • Délai
  • Application de l'article 19 du Code de procédure pénale (non)
  • (Sur le deuxième moyen) TRAVAIL
  • Inspection du travail
  • Contrôleur des transports terrestres
  • Infraction aux dispositions relatives à la durée du travail
  • Remise d'un exemplaire du procès verbal au contrevenant
  • Modalités
  • Code de procédure pénale, article 19
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-83.254, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) TRAVAIL ; Inspecteurs et contrôleurs du travail ; Procès-verbaux ; Etablissement et transmission ; Délai ; Application de l'article 19 du Code de procédure pénale (non) ; (Sur le deuxième moyen) TRAVAIL ; Inspection du travail ; Contrôleur des transports terrestres ; Infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; Remise d'un exemplaire du procès verbal au contrevenant ; Modalités

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574275.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) TRAVAIL - Inspecteurs et contrôleurs du travail - Procès-verbaux - Etablissement et transmission - Délai - Application de l'article 19 du Code de procédure pénale (non).

(Sur le deuxième moyen) TRAVAIL - Inspection du travail - Contrôleur des transports terrestres - Procès-verbaux - Infraction aux dispositions relatives à la durée du travail - Remise d'un exemplaire du procès verbal au contrevenant - Modalités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- AYRAULT Claude, contre l'arrêt n° 346 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 69 amendes de 500 francs et à 50 amendes de 800 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du procès-verbal établi par des contrôleurs des transports terrestres, Claude Ayrault, président de la société de transports Euroroute, a été cité devant le tribunal de police pour diverses infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers;

8que le tribunal a annulé ledit procès-verbal et toute la procédure subséquente ;

9Attendu que, saisie par le procureur général de l'appel du jugement, la cour d'appel a infirmé ce jugement, évoqué le fond et déclaré Claude Ayrault coupable des infractions visées à la prévention ;

10En cet état :

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter l'exception de nullité du procès-verbal invoquée par le prévenu, prise de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise d'un exemplaire au contrevenant, les juges du second degré énoncent que celle-ci peut être effectuée, comme en l'espèce, par la voie postale et constatent que la preuve de la remise résulte suffisamment de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par responsable de la société Euroroute, ou par la personne qu'il a habilitée à cet effet ;

13Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des circonstances de la remise du procès-verbal au contrevenant, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

14qu'en effet, cet article, qui ne définit pas les modalités de la remise, n'exclut pas qu'elle soit faite par voie postale ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 520 du Code de procédure pénale ;

17Attendu qu'après avoir infirmé le jugement, les juges du second degré ont évoqué le fond ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

19qu'après avoir jugé qu'aucune nullité des poursuites n'était encourue, la cour d'appel avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas limitatives, d'évoquer le fond et de statuer sur la prévention ;

20Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 19 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale, invoquée par le prévenu, au motif que le procès-verbal avait été établi plus de 3 mois après le contrôle effectué au sein de l'entreprise, les juges énoncent, à bon droit, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrôleurs de la direction régionale des transports terrestres, qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

23Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que, pour déclarer Claude Ayrault coupable des infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers poursuivies, la cour d'appel, après avoir relevé que le nombre important des infractions constatées sur une courte période démontrait que celui-ci s'était abstenu de prendre, en sa qualité de chef d'entreprise, les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation comme le lui commandaient l'article 15 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, a énoncé, qu'ayant reconnu dans un document adressé aux contrôleurs, annexé au procès-verbal, que les conducteurs connaissaient mal la réglementation, il appartenait à Claude Ayrault d'informer ses salariés du contenu de la réglementation, de leur donner instruction de la respecter et d'organiser leur travail en conséquence, ce qu'il n'avait pas fait;

26qu'elle a ajouté que l'audition des chauffeurs, qui n'était pas une formalité substantielle, était, en l'espèce, inutile ;

27Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

33Avocat général : M. de Gouttes ;

34Greffier de chambre : Mme Daudé ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1998, n° 97-83.254, inédit

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