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(sur le moyen relevé d'office) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-85.803

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-85.803, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.803
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-85.803, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen relevé d'office) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Arrêt de condamnation ; Concordance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 22 juin 1998, en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la cour d'assises du département de l'Yonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.803

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581185.

Titrage officiel

(sur le moyen relevé d'office) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 22 juin 1998, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8"en ce que lorsque le huis clos a été prononcé, le procès-verbal des débats doit mentionner les mesures d'exécution du huis clos ; qu'en l'espèce, le huis clos a été ordonné conformément aux prescriptions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale sur la demande de la victime partie civile, sans que le procès-verbal des débats mentionne que la moindre mesure ait été prise pour faire exécuter la décision ayant prononcé le huis clos" ;

9Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

12Vu ledit article ;

13Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;

14Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury "condamnent l'accusé à l'interdiction des droits civils, civiques et familiaux" ;

15Que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury "prononcent à l'encontre de X... l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille" ;

16Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaine la durée de l'interdiction prononcée ;

17Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

18Qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, aucun moyen n'étant produit contre l'arrêt civil, la procédure étant régulière et la peine ayant été, pour le surplus, légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 22 juin 1998, en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la cour d'assises du département de l'Yonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.803
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-85.803, inédit

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