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Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-85.106

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-85.106, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-85.106, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-85.106

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610461.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Séraphine, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Dumenica Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2003, qui a relaxé Jean-Claude Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , du Code pénal, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Claude Y... au bénéfice du doute des fins de la poursuite engagée contre lui pour agressions sexuelles sur sa fille mineure ;

11"aux motifs qu'il n'y a eu aucun témoin des faits ; que les psychologues et psychiatres qui ont examiné Maria Y... l'ont estimée crédible ; que d'un autre côté, les spécialistes sollicités par Jean-Claude Y... ont affirmé qu'il y avait eu une carence certaine dans l'analyse de la situation dans son ensemble du fait de l'absence d'expertise de Séraphine X..., première dénonciatrice des faits, dans un contexte de divorce conflictuel ; que s'agissant de Jean-Claude Y..., les experts ont relevé à la fois l'absence de troubles psychiques et de perversité (M. Z...), l'absence de déviance dans les structures profondes de la personnalité y compris dans le domaine de la sexualité (Dr. A... et B...), mais aussi un processus de déni et de clivage ainsi qu'un flou des repères générationnels et des identifications sexuelles (Mme C...), sa situation dans un registre incestuel avec difficulté de se remettre en cause dans la distance à respecter vis à vis de sa fille (Dr. D... et E...) ; que l'expert sollicité par Jean-Claude Y... a affirmé sa personnalité incompatible avec un passage à l'acte sexuel sur des enfants et encore moins dans un cadre familial ; qu'il existe donc une réelle incertitude tant en ce qui concerne la nature précise des gestes de Jean-Claude Y... envers sa fille, que les conclusions à tirer des divers examens psychologiques, les avis n'étant pas convergents ; que par ailleurs, dans ses premières démarches, Séraphine X... n'a nullement fait allusion aux attouchements subis par sa fille dont elle avait pourtant eu connaissance antérieurement ce qui est surprenant puisque si elle avait fait le lien entre l'annonce de poursuites contre son mari et des attitudes anormales déjà observées sur sa fille, elle n'aurait pas manqué d'en faire état pour confirmer la justesse de ses inquiétudes ; que lorsque Maria Y... a été auditionnée par le juge pour enfants en 1998 elle a déclaré "avec mon père ça se passe bien" alors qu'à cette date, la période au cours de laquelle elle aurait été victime des faits poursuivis était passée ;

12qu'enfin, les éléments du dossier montrent que les accusations contre Jean-Claude Y... ont été formulées dans un contexte de divorce extrêmement conflictuel ; que ce contexte familial pathologique impose de prendre avec une très grande prudence les propos des uns et des autres ; que la Cour estime qu'il n'est pas exclu que des gestes maladroits de la part de Jean-Claude Y..., mais ne justifiant pas une qualification pénale, aient été ensuite interprétés différemment par sa fille quand elle a entendu des propos à connotation sexuelle très dévalorisants sur son père et que cela ait changé sa perception des gestes litigieux ; que la réalité des faits étant incertaine, dans un contexte qui décrédibilise tous les adultes, et une sanction pénale ne pouvant être envisagée que pour sanctionner une infraction suffisamment caractérisée, les éléments produits ne suffisent pas à justifier une condamnation de Jean-Claude Y... ;

13"alors, d'une part, qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner toute mesure complémentaire d'instruction dont elle constate explicitement le caractère utile et nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé Jean-Claude Y... au bénéfice du doute au motif qu'il y avait eu une carence dans l'analyse de la situation du fait de l'absence d'expertise de Séraphine X... susceptible d'avoir influencé sa fille compte tenu du contexte conflictuel de son divorce avec le prévenu ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner une telle mesure d'expertise complémentaire lui apparaissant comme nécessaire pour apprécier la crédibilité des accusations de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du Code de procédure pénale ;

14"alors, d'autre part, que les sentiments de honte et de gêne ressentis par les victimes d'abus sexuels, d'autant plus lorsque ces faits sont accomplis sur une mineure par un parent, peuvent les conduire à dissimuler un temps les faits dont elles ont été victimes ou à demander à leur entourage de ne pas les dévoiler à la justice ; qu'en relaxant Jean-Claude Y... du chef d'agressions sexuelles sur sa fille mineure au motif inopérant que Maria Y... et sa mère, à qui elle avait demandé de garder le secret, n'avaient pas avisé le juge pour enfants et la gendarmerie dès 1998 des abus commis entre 1996 et 1997 par le prévenu mais avaient uniquement eu ce courage en 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ;

15"alors, enfin, que si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, pour prononcer la relaxe, se borner à affirmer l'existence d'un doute sans en donner une justification suffisante ; qu'en se bornant, pour relaxer le prévenu, à affirmer l'existence d'une incertitude quant à la réalité des faits reprochés cependant que, comme l'ont développé les premiers juges pour motiver leur déclaration de culpabilité de Jean-Claude Y..., les propos de la victime avaient été jugés parfaitement crédibles par les trois experts l'ayant examinée et ayant noté chez elle des signes caractéristiques des personnes sexuellement abusées tels que gêne, culpabilité et dégoût, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.106
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-85.106, inédit

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