Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-83.157
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-83.157, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.157
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-83.157, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.157
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599418.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Pierre,
6- Y... Georgette, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, les a condamnés, chacun, à 1 an d'emprisonnement, et, pour le premier, a rejeté sa demande de confusion de peines ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité, de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité de la procédure d'instruction, déclaré les époux X... coupable d'association de malfaiteurs et prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine de un an d'emprisonnement ;
12"aux motifs adoptés que l'ordonnance de renvoi purge les nullités antérieures ; qu'il appartenait aux parties de se renseigner sur les conditions mêmes de l'extradition ; qu'il y a présomption de régularité de la procédure, confortée par les différentes pièces émanant du ministre de la justice datées de septembre 1998, les nouveaux documents arrivés en mars 2000 n'ayant trait qu'aux véhicules saisis et ne renversant nullement cette présomption ;
13"alors, d'une part, que le principe de spécialité interdit que l'individu livré puisse être poursuivi ou jugé pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'il s'agit d'un principe d'ordre public international qui touche à la compétence ; que l'exception de nullité tirée de la violation de ce principe échappe de ce fait à la règle de la purge des nullités par l'ordonnance de renvoi ;
14"alors, en toute hypothèse, que la notification de l'avis de fin d'information effectuée en violation du principe de spécialité est nulle ; que tel était le cas de l'avis notifié aux prévenus à l'occasion d'une confrontation organisée le 1er décembre 1998 alors qu'ils étaient sous la contrainte d'un placement en détention provisoire pour l'un, d'un contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire, pour l'autre ; que cette notification irrégulière n'ayant pu faire courir le délai de forclusion de 20 jours, les époux X... demeuraient recevables à soulever in limine litis, devant le tribunal, la nullité de la procédure pour violation du principe de spécialité ;
15"alors, enfin, que, si, par exception au principe de spécialité, des poursuites peuvent être exercées du chef d'infractions non visées dans l'acte d'extradition et antérieures à la remise, c'est à la condition que la personne extradée ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte à l'occasion de ces poursuites, qu'il s'agisse de détention ou de toute autre restriction de sa liberté individuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, que les époux X..., extradés par l'Espagne pour des faits d'escroquerie, ont, à l'occasion de leur remise le 8 septembre 1998, fait l'objet d'un ordre d'écrou visant également un mandat d'arrêt délivré le 1er juillet 1998 pour des faits d'association de malfaiteurs, puis été transférés à la maison d'arrêt de Brest, d'où ils ont été extraits le 10 septembre 1998 pour être déférés au juge d'instruction chargé d'informer sur ces faits, lequel a procédé à leur interrogatoire de première comparution, leur mise en examen et leur placement en détention provisoire ; que le 14 octobre 1998, Georgette X... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire portant obligation de ne pas sortir des limites territoriales et qui n'a pris fin que le 30 mars 1999 ;
16que le 1er décembre 1998, les époux X... ont encore fait l'objet d'un interrogatoire à l'occasion duquel l'avis de fin d'information leur a été notifié; que l'ensemble de ces actes sont nuls pour violation du principe de spécialité" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... et Georgette Y..., épouse X... ont été extradés par l'Espagne et remis aux autorités françaises le 8 septembre 1998 en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné le 30 janvier 1998 dans le cadre d'une information suivie contre eux pour escroquerie;
18qu'ils ont été condamnés, par arrêt du 5 août 1999 de la cour d'appel de Rennes, le premier, pour escroquerie, à 5 ans d'emprisonnement, peine exécutée le 8 novembre 2000, et la seconde, pour recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
19Attendu qu'interpellés en exécution d'un second mandat d'arrêt décerné le 1er juillet 1998 dans le cadre d'une information distincte suivie du chef de participation à une association de malfaiteurs en raison de faits réputés commis entre le 30 avril et le 2 juin 1998, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire du 16 septembre au 14 octobre 1998 ; qu'ils ont été renvoyés du même chef devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 30 mars 1999, sans qu'aucune mesure de contrainte ait été maintenue à leur encontre ;
20Attendu que, devant les premiers juges, puis devant la cour d'appel, ils ont soutenu que, n'ayant été extradés que pour des faits d'escroquerie, ils ne pouvaient être jugés pour des faits d'association de malfaiteurs antérieurs à leur remise par les autorités espagnoles et que les actes de cette dernière procédure devaient être annulés comme contrevenant au principe de spécialité de l'extradition défini par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
21Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel purge les nullités qui lui seraient antérieures et, d'autre part, que les requérants, qui se sont maintenus sur le territoire français au delà des quarante cinq jours suivant leur élargissement définitif, se trouvent dans l'un des cas d'exception au principe de la spécialité de l'extradition prévus par l'article 14 de la Convention précitée et peuvent, dès lors, être jugés contradictoirement ;
22Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne mettent pas en cause les règles de compétence juridictionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité, des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a reçu les appels et statuant au fond, confirmé un jugement du 5 mars 2002 ayant, par une décision contradictoire, déclaré Georgette X... coupable d'association de malfaiteurs et prononcé à son encontre une peine de un an d'emprisonnement ;
26"aux motifs que le principe de spécialité n'empêche pas le jugement des intéressés mais impose simplement de les juger par défaut dès lors qu'ils sont encore sous la contrainte de l'extradition ; que tel n'était pas le cas pour Georgette X... qui a été libérée le 14 octobre 1998 et renvoyée devant le Tribunal par ordonnance du 30 mars 1999 sans aucune mesure coercitive ; qu'elle s'est présentée librement devant le tribunal, à l'audience du 5 mars 2002, ayant purgé les peines prononcées pour escroquerie ; que les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 14.l.b de la convention européenne du 13 décembre 1957 sur l'extradition, permettent qu'elle soit jugée pour des infractions commises antérieurement à l'acte d'extradition, dés lors qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de 45 jours après son élargissement ;
27"alors, d'une part, que le principe de spécialité, dont la violation était alléguée en première instance comme en appel, interdit que l'individu livré puisse être poursuivi et jugé contradictoirement pour un fait quelconque antérieur à sa remise, autre que celui ayant motivé son extradition, sauf lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été remis ; qu'en l'espèce, l'extradition accordée sur la base d'un mandat d'arrêt du 30 janvier 1998 pour des faits d'escroquerie a abouti au prononcé, le 5 août 1999, par la cour d'appel de Rennes, d'une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans (cf. casier judiciaire) ; qu'ainsi, à la date de sa comparution devant le tribunal correctionnel (5 mars 2002) pour les faits d'association de malfaiteurs antérieurs à sa remise, Georgette X..., qui n'avait point été définitivement élargie, ne pouvait être jugée contradictoirement ;
28"alors, d'autre part, que sauf l'hypothèse, non vérifiable en l'espèce, d'une extradition informelle en application de l'article 66 de la Convention de Schengen, la seule renonciation de la personne extradée au principe de spécialité est inopérante ; que la seule comparution de Georgette X... afin de faire valoir une violation du principe de spécialité, à supposer qu'elle puisse valoir renonciation, n'était donc pas susceptible de justifier qu'il soit statué contradictoirement à son égard en première instance" ;
29Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
30Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 450-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
31"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables des faits reprochés, à savoir des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en l'espèce, un meurtre ;
32"aux motifs propres que l'enquête a permis d'établir l'existence de nombreux contacts entre Pierre X... et Yves Y... en vue de préparer un acte de vengeance contre Joël Z... ; que l'envoi d'une somme d'argent destinée à l'achat d'une arme, l'acquisition de l'arme par la concubine de Yves Y..., la recherche de renseignements pour localiser Joël Z... sur son lieu de travail et son domicile, les écoutes téléphoniques et les déclarations des autres protagonistes de l'affaire et des témoins établissent la réalité des actes préparatoires à un projet criminel commun et caractérisent la volonté affichée des époux X... de passer à l'acte ;
33"et aux motifs adoptés que la volonté effective des époux X... de passer à l'acte ressort suffisamment du dossier, que l'intervention de la justice a sans aucun doute évité un passage à l'acte qui les aurait mené à la cour d'assises ;
34"alors que les juges du fond qui ne relèvent ni la nature de "l'acte de vengeance" préparé, ni la volonté de tuer, privent leur décision de toute base légale en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la qualification des faits" ;
35Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de participation à une association de malfaiteurs dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
36D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
37Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
38"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Pierre X... ne sera pas confondue avec celle prononcée le 5 août 1999 par la cour d'appel de Rennes ;
39"aux motifs que les faits d'escroquerie étant totalement distincts des faits de participation à une association de malfaiteurs, commis alors que les époux X... étaient en fuite en Espagne pour échapper à l'exécution de leurs condamnations, le rejet de la demande de confusion sera également confirmé ;
40"alors que l'identité des faits commis n'est pas une condition de la confusion des peines, seule l'identité des peines prononcées étant requise ; que l'arrêt, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si les juges du fond se sont prononcés par des motifs de fait ou au prix d'une erreur de droit quant aux conditions de la confusion des peines, manque de base légale" ;
41Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du Code pénal ;
42D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
43Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
44REJETTE les pourvois ;
45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
47Greffier de chambre : M. Souchon ;
48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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