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Cass. crim., 26 mars 1985, n° 84-92.203

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1985, 84-92.203, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mars 1985
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
84-92.203
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 123

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur les appels du Ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction du second degré a été saisie par les appels du Ministère public et de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. Il n'en serait autrement que si l'arrêt attaqué avait statué sur la compétence ou contenu des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1962-03-28, Bulletin criminel 1962 n° 146 p. 303 (Irrecevabilité).

Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR :

- X... ROGER,

CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 AVRIL 1984, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE D'ABUS DE BLANC-SEING.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

ATTENDU QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET DE LA PARTIE CIVILE DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AVAIT DIT QU'IL N'EXISTAIT PAS CONTRE X... CHARGES SUFFISANTES DE S'ETRE RENDU COUPABLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BLANC-SEING ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION QUE LORSQU'ILS STATUENT SUR LA COMPETENCE OU LORSQU'ILS PRESENTENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION, N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LA COMPETENCE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE ET LAISSE ENTIERS LES DROITS DU DEMANDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.