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Questions prejudicielles : Cass. crim., 26 mars 1985, n° 83-93.613

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1985, 83-93.613, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Questions prejudicielles
  • Exception de propriété ou de possession
  • Conditions
  • Destructions, degradations, dommages
  • Dégradation de clôture
  • Action civile
  • Recevabilité
  • Code de procédure pénale, article 384
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.613
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 127
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1985, n° 83-93.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Questions prejudicielles ; Exception de propriété ou de possession ; Conditions ; Destructions, degradations, dommages ; Dégradation de clôture ; Action civile ; Recevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'exception préjudicielle de propriété doit être admise lorsqu'elle se fonde sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents de nature à ôter au fait servant de base aux poursuites le caractère d'un délit ou d'une contravention, il n'y a pas lieu en revanche de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l'article 384 du Code de procédure pénale lorsqu'un prévenu, attrait devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l'article R. 38-5° du Code pénal, produit pour sa défense un acte authentique établissant ses droits de propriété de façon certaine (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 127

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-93.613

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-09-28, Bulletin criminel 1983 n° 270 p. 408 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1922-01-27, Bulletin criminel 1922 n° 49 p. 77 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1957-01-22, Bulletin criminel 1957 n° 68 p. 115 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065175.

Titrage officiel

1) QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété ou de possession - Conditions.

2) DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation de clôture - Action civile - Recevabilité - Conditions.

Références de titrage : * DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation de clôture - Exception de propriété ou de possession - Conditions. | * QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété ou de possession - Prévenu produisant un acte authentique établissant ses droits de propriété de façon certaine - Effet. | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Destructions, dégradations, dommages - Dégradation de clôture - Possession ayant son origine dans un titre régulier - Nécessité.

Sommaire officiel

Si l'exception préjudicielle de propriété doit être admise lorsqu'elle se fonde sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents de nature à ôter au fait servant de base aux poursuites le caractère d'un délit ou d'une contravention, il n'y a pas lieu en revanche de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l'article 384 du Code de procédure pénale lorsqu'un prévenu, attrait devant la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l'article R. 38-5° du Code pénal, produit pour sa défense un acte authentique établissant ses droits de propriété de façon certaine (1).

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel saisie d'une demande en réparation du dommage causé par une dégradation de la clôture d'un terrain imputable au propriétaire dudit terrain, déboute de son action la partie civile qui a prétendu, sans pouvoir en justifier, avoir la jouissance exclusive de la parcelle de terre litigieuse dépendant, selon elle, de "mazades" communales, dès lors que l'article R. 38-5° du Code pénal, s'il a pour objet de garantir les propriétés contre toute agression matérielle, ne protège celui qui a la jouissance de la chose que lorsque la possession de ce dernier a son origine dans un titre régulier (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-09-28, Bulletin criminel 1983 n° 270 p. 408 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1922-01-27, Bulletin criminel 1922 n° 49 p. 77 (Rejet). (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1957-01-22, Bulletin criminel 1957 n° 68 p. 115 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR :

2- X... (ROBERT), PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 JUILLET 1983 QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... POUR CONTRAVENTION DE DEGRADATION DE CLOTURE, N'A PAS FAIT DROIT A SA DEMANDE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 456 DU CODE PENAL, 384, 386, 522, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME NON CARACTERISEE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE DENONCEE PAR X... ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DE MARIN Y... ;

7AUX MOTIFS QU'A L'APPUI DE SA PLAINTE POUR BRIS DE CLOTURE ET DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, ROBERT X... SOUTIENT QU'IL ETAIT EN POSSESSION REGULIERE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, TERRE DE MAZADES, SUR LAQUELLE IL A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF EN SA QUALITE D'HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT ;

8MAIS QUE, DE SON COTE, MARIN Y... FAIT ETAT D'UN ACTE NOTARIE DU 14 NOVEMBRE 1973 AUX TERMES DUQUEL IL A ACQUIS DIVERSES TERRES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURAT-SUR-VEBRE LUI CONFERANT, A TITRE DE DROIT ACCESSOIRE, DES DROITS SUR PLUSIEURS MAZADES, DONT LA PARCELLE n° 235 EN CAUSE ;

9QUE C'EST POUR ACCEDER A CETTE PARCELLE QUE Y... A ENLEVE LA CLOTURE PLACEE PAR X... ;

10QU'IL N'APPARAIT PAS, DANS CETTE SITUATION, QUE, FAUTE DE JUSTIFIER A L'APPUI DE SES PRETENTIONS DE TITRES REGULIERS DE NATURE A PREVALOIR SUR CELUI QUE PRODUIT Y..., X... PUISSE PRETENDRE A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET A SA PROTECTION PAR UNE CLOTURE ;

11ALORS QUE, D'UNE PART, Y..., POURSUIVI EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE, AYANT EXCIPE UN DROIT DE PROPRIETE SUR LA PARCELLE DONT LA CLOTURE AVAIT ETE AINSI DETRUITE, LA COUR, AINSI SAISIE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DES POURSUITES, DEVAIT SURSEOIR A STATUER ET NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TRANCHER CETTE CONTESTATION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE CIVIL ;

12ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DESTRUCTION DES CLOTURES D'UN TERRAIN PAR UNE PERSONNE QUI N'EN EST PAS PROPRIETAIRE EXCLUSIF TOMBANT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 456 DU CODE PENAL, LA COUR QUI, EN RELEVANT QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, A, PAR LA MEME, NECESSAIREMENT RECONNU QUE CETTE DERNIERE AVAIT TOUTEFOIS DES DROITS SUR CE TERRAIN ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA PROPRIETE REVENDIQUEE PAR LE PREVENU N'ETAIT NON PLUS EXCLISIVE, NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, CONSIDERER COMME NON ETABLIE LA CONTRAVENTION DE BRIS DE CLOTURE REPROCHEE A Y..., NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTER X..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE EN REPARATION " ;

13ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X..., PARTIE CIVILE, DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE CONTRE Y..., POURSUIVI POUR AVOIR DEGRADE LE 9 AVRIL 1980 LA CLOTURE D'UN TERRAIN DEPENDANT DE " MAZADES " COMMUNALES ET EXPLOITE PAR LE PLAIGNANT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE Y... PRODUIT UN ACTE NOTARIE SELON LEQUEL IL A ACQUIS LE 14 NOVEMBRE 1973 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURAT-SUR-VEBRE DES TERRES LUI CONFERANT DES DROITS SUR LES " COMMUNAUX " AINSI QUE SUR PLUSIEURS " MAZADES ", DONT CELLE EN CAUSE, ALORS QUE X..., QUI FAIT VALOIR QU'IL A DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, EN SA QUALITE D'HABITANT DU HAMEAU DE CAMBERT, LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE CETTE PARCELLE, NE PRESENTE CEPENDANT AUCUN TITRE REGULIER DE NATURE A JUSTIFIER SES ALLEGATIONS ET A LUI PERMETTRE DE PRETENDRE A LA PROTECTION DU TERRAIN LITIGIEUX PAR UNE CLOTURE ;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D''APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15QUE D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LE DEMANDEUR, LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS SAISIS D'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER AU SENS DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, Y... AYANT FAIT ETAT D'UN ACTE AUTHENTIQUE ETABLISSANT SES DROITS DE FACON CERTAINE ET QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION, X... NE POUVAIT INVOQUER A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38-50 DU CODE PENAL, LEQUEL, S'IL A POUR OBJET DE GARANTIR LES PROPRIETES CONTRE TOUTE AGRESSION MATERIELLE, NE PROTEGE CELUI QUI A LA JOUISSANCE DE LA CHOSE QUE LORSQUE LA POSSESSION DE CE DERNIER A SON ORIGINE DANS UN TITRE REGULIER ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-93.613
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 127
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 1985, n° 83-93.613, publié au Bulletin

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