Cass. crim., 26 mars 1985, n° 85-90.109
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1985, 85-90.109, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mars 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 85-90.109
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 124
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Le demandeur en cassation, non condamné pénalement, ne peut déposer un mémoire signé par lui qu'au greffe de la juridiction qui a statué, conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 575
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, Bulletin criminel 1978 n° 155 p. 402 (Rejet) et l'arrêt cité.
Texte intégral
IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :
- X... (HENRY),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE, N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE DANS LES DIX JOURS DU POURVOI MAIS A ETE TRANSMIS DIRECTEMENT DANS CE DELAI A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, DES LORS, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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