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Cass. crim., 26 mars 1985, n° 85-90.109

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1985, 85-90.109, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mars 1985
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
85-90.109
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 124

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Le demandeur en cassation, non condamné pénalement, ne peut déposer un mémoire signé par lui qu'au greffe de la juridiction qui a statué, conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-05-19, Bulletin criminel 1978 n° 155 p. 402 (Rejet) et l'arrêt cité.

Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :

- X... (HENRY),

CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1984, QUI A ANNULE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF DE FORFAITURE CONTRE QUATRE MAGISTRATS ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL APPARTIENDRA ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :

ATTENDU QUE CE MEMOIRE ETABLI PAR LE DEMANDEUR, NON CONDAMNE PENALEMENT DANS LA PRESENTE PROCEDURE, N'A PAS ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A STATUE DANS LES DIX JOURS DU POURVOI MAIS A ETE TRANSMIS DIRECTEMENT DANS CE DELAI A LA COUR DE CASSATION ;

QUE, DES LORS, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE CONTENUS ;

ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.