Instruction : Cass. crim., 25 mars 1985, n° 85-90.523
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1985, 85-90.523, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Communication du dossier au ministère public
- Délai
- Article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5-4
- Juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.523
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 mars 1985, n° 85-90.523, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Communication du dossier au ministère public ; Délai ; Article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5-4 ; Juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mars 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 122
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.523
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1960-05-03, Bulletin criminel 1960 n° 235 p. 488 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-07-27, Bulletin criminel 1964 n° 250 p. 535 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064786.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Communication du dossier au ministère public - Délai - Article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5-4 - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Juge d'instruction - Communication du dossier au ministère public - Délai.
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juge d'instruction - Communication du dossier au ministère public - Délai - Article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Si l'article 148 du Code de procédure pénale fixe à cinq jours, à compter de la communication du dossier au Procureur de la République, le délai maximum dans lequel doit statuer le juge d'instruction sur la demande de mise en liberté formée par l'inculpé, faute de quoi ce dernier est autorisé à saisir directement la chambre d'accusation, aucune sanction n'est prévue lorsque la communication du dossier au ministère public n'est pas immédiate, la loi ayant confié à la conscience du juge d'instruction le soin d'ordonner cette communication dans le plus bref délai, au sens de l'article 5, 4e paragraphe, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1960-05-03, Bulletin criminel 1960 n° 235 p. 488 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-07-27, Bulletin criminel 1964 n° 250 p. 535 (Rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LAURENT X...,
3CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE AVEC ARME, A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148 ALINEAS 2, 3 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR IRRECEVABLE ;
7AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 148, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FIXE A CINQ JOURS A PARTIR DE LA COMMUNICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE DELAI MAXIMUM DANS LEQUEL DOIT STATUER LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE, EN MEME TEMPS QU'IL PREVOIT LA SANCTION A L'INOBSERVATION DE CE DELAI, EN AUTORISANT L'INCULPE A SAISIR DIRECTEMENT DE SA DEMANDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
8QUE PAR CONTRE, EN CAS DE COMMUNICATION TARDIVE, AUCUNE SANCTION N'EST PREVUE, L'ARTICLE 148, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE AYANT CONFIE A LA CONSCIENCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE SOIN DE L'ORDONNER DANS LE PLUS BREF DELAI ;
9ALORS, D'UNE PART, QU'EN IMPOSANT AU MAGITRAT INSTRUCTEUR LA TRANSMISSION IMMEDIATE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE LEGISLATEUR A ENTENDU LA FAIRE COINCIDER DANS LE TEMPS AVEC SA RECEPTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, SANS QUE LE MOINDRE DELAI, SI BREF SOIT-IL, NE RETARDE LADITE TRANSMISSION, DE SORTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION PUISSE TOUJOURS RENDRE SON ORDONNANCE DANS LE DELAI LEGAL DE CINQ JOURS A PARTIR DE SA SAISINE PAR LA DEMANDE REGULIEREMENT FORMEE ;
10QUE FAUTE PAR LE JUGE D'AVOIR RESPECTE CE DELAI, L'INCULPE ETAIT FONDE A SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE REQUETE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 148, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES TEXTES SUSVISES DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, TOUTE PERSONNE PRIVEE DE SA LIBERTE PAR ARRESTATION OU DETENTION A LE DROIT D'INTRODUIRE UN RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL, AFIN QU'IL STATUE A BREF DELAI SUR LA LEGALITE DE SA DETEENTION ET ORDONNE SA LIBERATION SI LA DETENTION EST ILLEGALE ;
12QU'EN AFFIRMANT QU'AUCUNE SANCTION N'ETAIT PREVUE EN CAS DE COMMUNICATION TARDIVE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE AU PROCUREUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
13ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LAURENT X..., INCULPE DE COMPLICITE DE VOL QUALIFIE AVEC ARME ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT CRIMINEL, A FORME UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PAR LETTRE EN DATE DU JEUDI 22 NOVEMBRE 1984 ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION ;
14QUE CE MAGISTRAT A COMMUNIQUE LE DOSSIER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS DE REQUISITION LE LUNDI 26 NOVEMBRE 1984 ET A REJETE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI PAR ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE SUIVANT ;
15QUE, CEPENDANT, PAR REQUETE DU 29 NOVEMBRE 1984, LES CONSEILS DE L'INCULPE ONT DIRECTEMENT SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148, SIXIEME ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN REPROCHANT AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE N'AVOIR PAS STATUE DANS LE DELAI DE CINQ JOURS FIXE PAR LE TROISIEME ALINEA DU MEME TEXTE ;
16ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE REQUETE, AU MOTIF QUE L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE A ETE RENDUE DANS LE DELAI PRESCRIT, ENONCE QUE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FIXE A CINQ JOURS, A COMPTER DE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE DELAI MAXIMUM DANS LEQUEL DOIT STATUER LE JUGE D'INSTRUCTION SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE, FAUTE DE QUOI CE DERNIER EST AUTORISE A SAISIR DIRECTEMENT DE SA DEMANDE LES JUGES DU SECOND DEGRE, MAIS QU'EN REVANCHE AUCUNE SANCTION N'EST PREVUE LORSQUE LA COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC N'EST PAS IMMEDIATE, LA LOI AYANT CONFIE A LA CONSCIENCE DU JUGE D'INSTRUCTION LE SOIN D'ORDONNER CETTE COMMUNICATION DANS LE PLUS BREF DELAI ;
17ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, ET ALORS QUE LE DELAI DE SEPT JOURS QUI S'EST ECOULE, EN L'ESPECE, ENTRE LA DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET CELLE DE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI, REPOND AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHES 3 ET 4, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QU'INVOQUE LE DEMANDEUR, LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
18QUE, DES LORS, CELUI-CI NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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