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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-84.367

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-84.367, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.367
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-84.367, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant ; Citation en mairie ; Avis par lettre recommandée ; Accusé de réception signé par l'intéressé ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.367

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550858.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Citation en mairie - Avis par lettre recommandée - Accusé de réception signé par l'intéressé - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ethel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation et pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 412 et 487 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ;

10Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, Ethel X... a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 23 mai 1996 par un exploit d'ajournement délivré en mairie le 2 mai 1996 ;

11Que si l'huissier instrumentaire fait, dans l'acte, mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, l'accusé de réception signé par la destinataire ne figure pas au rang des pièces produites devant cette Cour ;

12Attendu que, pour retenir son caractère contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue a été citée à sa personne mais ne comparaît pas ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

14Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

21Avocat général : M. Amiel ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.367
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-84.367, inédit

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