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Cour d'assises : Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-85.031

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 02-85.031, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-85.031, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.031

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607926.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Pier-Angelo,

7contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 7 juin 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 222-22 et suivants du Code pénal, des articles 331 et suivants du Code pénal ancien, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale et les articles 311, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pier-Angelo X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle ;

11"alors qu'il est interdit au président de la cour d'assises de manifester, au cours des débats, son opinion quant à la culpabilité du prévenu ; qu'à ce titre, le président de la cour d'assises doit se garder d'adopter, envers les témoins cités par le prévenu, un comportement de nature à discréditer leurs dépositions ; qu'au cas d'espèce, il résulte des différentes attestations des témoins cités par la défense de Pier-Angelo X... que ces derniers ont subi, au cours de leurs dépositions, différentes pressions de la part du Président de la cour d'assises, de nature à discréditer leurs propos ; qu'à ce titre, l'arrêt attaqué doit être annulé, Pier-Angelo X... n'ayant pu bénéficier d'un procès équitable lui garantissant, notamment, son droit à la présomption d'innocence" ;

12Attendu qu'à défaut de mention au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il n'est pas établi que le président ait manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé lors des auditions de témoins ;

13D'où il suit que le moyen, qui demeure à l'état d'allégations, ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que le procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-85.031, inédit

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