Instruction : Cass. crim., 26 novembre 1984, n° 84-94.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1984, 84-94.181, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de mise en détention provisoire
- Article 135-1 du Code de procédure pénale
- Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention
- Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil
- Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement
- Conventions diplomatiques
- Traités ou conventions particuliers
- Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Article 5-3
- Violation (non)
- Code de procédure pénale, article 135-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.181
- Publication
- Bulletin criminel 1984 n° 365
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1984, n° 84-94.181, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Article 135-1 du Code de procédure pénale ; Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention ; Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil ; Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement ; Conventions diplomatiques ; Traités ou conventions particuliers ; Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 5-3 ; Violation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 135-1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 135
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 n° 365
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.181
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-08 Bulletin criminel 1984 n° 288 (Rejet) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063679.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement.
2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5-3 - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Violation (non).
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Article 135-1 du Code de procédure pénale - Inculpé non assisté d'un conseil lors de son placement en détention - Renonciation ambiguë à l'assistance d'un conseil - Pouvoir d'appréciation de la juridiction de jugement.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Si la méconnaissance des formalités prévues par l'article 135-1 du Code de procédure pénale est de nature à entraîner la caducité du mandat de dépôt délivré lorsque l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice de ce texte, il appartient toutefois à la juridiction de jugement, saisie d'une exception de nullité portant sur ce point, d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'absence ou l'existence d'une telle renonciation, laquelle n'est en rien contraire à la lettre ni à l'esprit des garanties résultant de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 135-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 135 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-10-08 Bulletin criminel 1984 n° 288 (Rejet) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... COLOMBUS,
3CONTRE UN ARRET DE LA DIXIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 JUIN 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR PARTICIPATION A UNE ENTENTE OU UNE ASSOCIATION AYANT POUR OBJET L'IMPORTATION DE SUBSTANCES VENENEUSES ET INTERESSEMENT A UNE IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114, 135, 135-1, 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5-3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION QUE L'INTERESSE A DECLARE : " JE DEMANDE A RECOMPARAITRE EN PRESENCE DE MON AVOCAT, MEME AU-DELA DE CINQ JOURS ", ET QUE CETTE DECLARATION IMPLIQUE BIEN UNE RENONCIATION EXPRESSE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 ;
8" ALORS QU'UNE RENONCIATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 135-1 DOIT ETRE EXPRESSE ;
9QUE LE SIEUR X... AYANT DEMANDE A RECOMPARAITRE NE PEUT ETRE TENU POUR AVOIR RENONCE A LA GARANTIE ACCORDEE PAR CE TEXTE ;
10" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE X... TIREES DE L'IRREGULARITE DE SA DETENTION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QU'AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION ETABLI LE 2 DECEMBRE 1983 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE PREVENU, APRES AVOIR FAIT CHOIX D'UN CONSEIL ET APRES AVOIR RECU NOTIFICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, A DECLARE : " JE DEMANDE A RECOMPARAITRE EN PRESENCE DE MON AVOCAT, MEME AU-DELA DE CINQ JOURS " ;
11QU'ENTENDU LE 17 FEVRIER 1984, ASSISTE DE SON CONSEIL, IL N'A SOULEVE AUCUNE OBJECTION CONCERNANT SA DETENTION, DE MEME QU'IL N'AVAIT PAS RELEVE APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 3 FEVRIER PRECEDENT REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
12QU'AINSI, SELON LES JUGES, LA DECLARATION DE X... RECUEILLIE LORS DE LA DELIVRANCE DU MANDAT DE DEPOT " IMPLIQUE BIEN UNE RENONCIATION EXPRESSE DE CE PREVENU " AU DROIT QU'IL TENAIT DE LA LOI DE COMPARAITRE A NOUVEAU DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ JOURS APRES SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR ;
14QU'EN EFFET, SI LA MECONNAISSANCE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 135-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST DE NATURE A ENTRAINER LA CADUCITE DU MANDAT DE DEPOT DELIVRE LORSQUE L'INCULPE N'A PAS RENONCE AU BENEFICE DE CE TEXTE, IL APPARTIENT TOUTEFOIS A LA JURIDICTION SAISIE D'UNE EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE EN LA MATIERE D'APPRECIER, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, L'ABSENCE OU L'EXISTENCE D'UNE TELLE RENONCIATION, LAQUELLE N'EST EN RIEN CONTRAIRE A LA LETTRE NI A L'ESPRIT DES GARANTIES RESULTANT DE L'ARTICLE 5-3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QU'INVOQUE EGALEMENT LE MOYEN ;
15QUE, DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGAL ;
17" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ;
18" ALORS QUE LES DECISIONS PRONONCANT LE MAINTIEN D'UNE DETENTION PROVISOIRE DOIVENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETRE SPECIALEMENT MOTIVEES D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE ET QU'EN FONDANT SA DECISION SUR UNE REFERENCE ABSTRAITE A L'UNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 SANS ANALYSER LES GARANTIES DE REPRESENTATION OFFERTES PAR L'INTERESSE NI PRECISER LES MOTIFS DE CRAINDRE QU'IL NE CHERCHE A SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
19" ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ORDONNER LE MAINTIEN DE X... EN DETENTION ET EN RENVOYANT L'EXAMEN DE L'AFFAIRE AU FOND A L'AUDIENCE DU 10 JUILLET 1984, ENONCE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA PREVENTION AINSI QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES PREMIERS JUGES, QUE " LE PREVENU, DE NATIONALITE ETRANGERE, N'OFFRE PAS DE GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION ET QU'IL Y A DE SERIEUX MOTIFS DE CRAINDRE QU'IL NE CHERCHE A SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE " ;
20ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU PREVENU DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION REPONDANT AUX EXIGENCES DE SES ARTICLES 144 ET 145 ;
21QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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