Cassation : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-81.729
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-81.729, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions rendues en dernier ressort
- Appel possible
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.729
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.729, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions rendues en dernier ressort ; Appel possible ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DIT que l'ouverture du délai d'appel, du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.729
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545915.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions rendues en dernier ressort - Appel possible - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Michel,
4Y... Lucette, civilement responsable,
5contre le jugement du tribunal de police de VILLEFRANCHE-de-ROUERGUE en date du 12 février 1990 qui, pour émission de bruits gênants pour le voisinage, émanant d'un établissement ouvert au public, a condamné Michel X... à une amende de 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles, et a déclaré Lucette Y... civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Sur la recevabilité des pourvois ;
7Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu et à la personne civilement responsable lorsque des dommages et intérêts ont été alloués ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Michel X..., a été condamné pour émission de bruits gênants pour le voisinage, émanant d'un établissement ouvert au public, à une amende de 300 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; que Lucette Y... a été déclarée civilement responsable ;
10Que dès lors, en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement, qui était susceptible d'appel, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
11Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, les pourvois en cassation ont eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
12Par ces motifs,
13DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DIT que l'ouverture du délai d'appel, du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents :
16M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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