Instruction : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-83.304
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-83.304, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Consignation
- Défaut
- Absence d'aide judiciaire
- Effet
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.304
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-83.304, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Consignation ; Défaut ; Absence d'aide judiciaire ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.304
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546508.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Défaut - Absence d'aide judiciaire - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Arlette, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vols et diffamation ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs" ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie, et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Arlette Z..., la chambre d'accusation relève que par ordonnance du 3 décembre 1984, le magistrat instructeur a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation et que la susnommée n'a exercé aucun recours contre cette décision ; qu'elle constate que l'intéressée n'a pas consigné la somme fixée dans le délai prescrit et n'a pas obtenu l'Aide judiciaire, sa demande présentée à cette fin ayant été rejetée ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Condamne la demanderesse aux dépens ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents :
19M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale