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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-85.698

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-85.698, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.698
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-85.698, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Délai pour statuer ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.698

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541233.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Délai pour statuer - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Francis,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel DOUAI, en date du 14 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 206 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté alors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui et que la détention provisoire avait été irrégulièrement prolongée pendant l'instruction" ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 217 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt a rejeté sa demande de mise en liberté après l'expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti pour statuer puisque l'arrêt ne lui a été signifié que le 28 août 1990" ; Les moyens étant réunis ;

10Attendu, d'une part, qu'en prononçant par arrêt du 14 août 1990 sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, parvenue au greffe de la cour d'appel le 6 août 1990, la chambre d'accusation n'a nullement outrepassé le délai de vingt jours fixé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

11Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été prononcé sur le maintien de la détention par une décision motivée en droit et en fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

12Qu'en cet état et dès lors qu'en matière criminelle l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

13Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.698
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-85.698, inédit

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