Cass. crim., 26 novembre 2008, n° 08-82.893
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 08-82.893, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.893
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2008, n° 08-82.893, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.893
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020001981.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Duran,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 18 mars 2008, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Duran X... de sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire prononcée le 25 mai 2005 ;
8" aux motifs que la cour d'appel relève que Duran X... a obtenu le statut de réfugié politique en 1982, qu'il n'a pas toutefois hésité à se livrer à un trafic d'héroïne et a été condamné le 26 novembre 1985 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants commis en 1985 et le 10 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Paris à sept ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français pour les faits de même nature commis en 1992 ; qu'il s'est volontairement soustrait à l'exécution de cette décision et a pris la fuite à l'étranger ; qu'il a été interpellé en 2004 vivant jusque-là en Allemagne et en Belgique ; que la cour d'appel a considéré l'appel du prévenu recevable bien que la décision semblait lui avoir été régulièrement signifiée, dans la mesure où la signification du jugement ne figurait pas à la procédure et l'a condamné, le 25 mai 2005, à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; que la cour d'appel constate qu'il ressort des témoignages fournis par les enfants du requérant, versés aux débats, que ceux-ci souhaitaient pouvoir rétablir avec leur père des contacts à la suite des années de « cavale » liées à ses activités criminelles ; qu'elle observe que Duran X... n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la motivation retenue pour prononcer par la décision attaquée l'interdiction définitive du territoire français, sinon le fait qu'il doit être prochainement libéré ayant bénéficié de réductions de peines prononcées par le juge de l'application des peines ; que la cour d'appel relève que si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa, qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; que la cour d'appel considère, en l'espèce, que la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Duran X... par la décision concernée ayant autorité de la chose jugée, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant qui avait fait le choix de vivre loin de sa famille pour se livrer à ses activités délictuelles et se soustraire à la justice et eu égard à la gravité des faits de trafic d'héroïne sanctionnés commis au sein d'une organisation de grande ampleur, au demeurant en réitération alors qu'il avait obtenu le statut de réfugié politique rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'elle rejettera, dès lors, la présente requête et les conclusions déposées par le conseil du susnommé ;
9" 1°) alors qu'une demande de relèvement d'une peine complémentaire constituée par une interdiction définitive du territoire français doit être examinée au jour de la demande en fonction de tous les éléments fournis par l'intéressé ; qu'en écartant de ceux-ci les éléments constitués par les réductions de peines obtenues par Duran X... et tenant à son bon comportement, la cour d'appel qui a inexactement considéré que celui-ci ne fournissait pas d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande en relèvement et s'en est donc tenue aux seuls éléments retenus au moment de la condamnation de l'intéressé, a violé les textes visés au moyen ;
10" 2°) alors que la cour d'appel, qui était saisie du droit au respect de Duran X... de mener une vie familiale normale, n'a pu justifier l'absence de disproportion entre ce droit et la nécessité de protéger l'ordre public en se fondant uniquement sur la seule gravité des faits sanctionnés et en négligeant les aspects familiaux dûment invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande en relèvement ; qu'en se fondant, à cet égard, sur le prétendu délaissement de sa famille par celui-ci lorsqu'il avait participé aux infractions reprochées, et en focalisant son examen sur les aspects définitivement passés des infractions poursuivies et dont s'était acquitté Duran X... par l'exécution satisfaisante de sa peine, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
11Attendu que, pour rejeter la requête de Duran X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
12Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié, au jour de la demande de l'intéressé, qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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