Cass. crim., 26 novembre 2013, n° 13-80.018
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 13-80.018, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-80.018
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05381 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2013, n° 13-80.018, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-80.018
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05381
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028256044.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la partie civile et confirmé le jugement en ses dispositions civiles ; "aux motifs qu'« est recevable, au regard des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'appel formé le 30 septembre 2011 par M. X..., selon déclaration au greffe, limité aux seules dispositions civiles du jugement contradictoire rendu à son encontre le 27 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Draguignan ; que la SARL Zetor France est une filiale d'une société tchèque qui fabrique des tracteurs ; que la SARL Zetor France commercialise lesdits tracteurs et n'adresse à l'acquéreur de ces machines, via son concessionnaire, le « certificat de conformité du véhicule au type » nécessaire à l'immatriculation de l'engin agricole qu'après avoir été réglée de son prix, une telle pièce ne pouvant être délivrée que par le constructeur ou par son représentant en France conformément à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire des véhicules, systèmes ou équipements. Or, en l'espèce, M. X..., concessionnaire de la SARL Zetor France et gérant d'une société Sud Agricole Distribution, a reconnu avoir, courant 2006 ¿ afin d'encaisser sans le rétrocéder à la SARL Zetor France le prix de vente de deux tracteurs pour un total de 55 141,04 euros-, fabriqué de faux certificats de conformité qu'il a remis aux acquéreurs ; que l'appelant fait vainement plaider par son conseil l'irrecevabilité de constitution de partie civile : de la SARL Zetor France sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale au motif que cette société aurait déjà exercé son action devant la juridiction civile et qu'elle ne pourrait la porter devant la juridiction répressive ; que cette société a poursuivi en effet à bon droit devant le juge répressif et à hauteur de 55 000 euros l'indemnisation de son préjudice causé par les agissements de l'appelant auteur de deux faux certificats de conformité qui lui ont été préjudiciables puisque ils ont permis la revente des tracteurs sans qu'elle puisse subordonner la délivrance de tels documents, qu'elle était seule à pouvoir fournir, à son propre règlement ; qu'une telle action est distincte de la déclaration de créance d'un montant de 55 141,04 euros -quand bien même cette démarche équivaut à une action en justice-, à laquelle la SARL Zetor France a procédé dans le cadre la procédure de liquidation de biens ouverte contre la société Sud Agricole Distribution gérée par M. X..., créance d'ailleurs irrecouvrable selon certificat du mandataire liquidateur ; qu'elle est aussi distincte quant à son objet de l'action en revendication intentée sans succès par la SARL Zetor France qui souhaitait mais n'a pu récupérer les tracteurs ou leur prix de revente sur le fondement de la clause de réserve de propriété attachée au contrat de cession, ces engins ayant été livrés et facturés avant l'ouverture de la procédure collective et leur prix de revente encaissé avant l'admission de la société Sud Agricole Distribution au bénéfice de la liquidation judiciaire ; doit donc être écartée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale qui n'est pas utilement invoquée en l'espèce ; "alors que, lorsqu'elle est exercée après la déclaration de créance à la liquidation judiciaire, l'action civile du créancier devant le juge pénal n'est recevable qu'aux seules fins de corroborer l'action publique, sauf lorsque le créancier réclame la réparation d'un préjudice distinct du montant de sa créance ; qu'en écartant la fin de non recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, lorsque la SARL Zetor France, partie civile, avait déjà déclaré la somme qu'elle réclame au juge répressif à la procédure collective de la société Sud Agricole Distribution dont M. X... était le gérant, et sans relever de préjudice distinct du montant de la créance réclamée, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 6 septembre 2011, M. X..., poursuivi à titre personnel, a été reconnu coupable de faux et usage pour avoir, alors qu'il était le gérant de la société Sud Agricole Distribution, concessionnaire de la société Zetor France, délivré de faux certificats de conformité de véhicules au type, afin d'encaisser le prix de vente de tracteurs qui devait revenir à la société Zetor France ; que ce même jugement, après avoir reçu la société Zetor France en sa constitution de partie civile en retenant que sa déclaration de créance au passif de la société Sud Agricole Distribution ne concernait pas le prévenu, a condamné ce dernier à lui payer une certaine somme ; Attendu que, pour confirmer le jugement attaqué et réparer le préjudice subi par la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la déclaration de créance au passif de la société Sud Agricole Distribution ne visait pas le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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