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Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 13-84.396

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-84.396, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 novembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-84.396
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06061

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2013, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 250 euros et huit amendes de 150 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-1° et 2° 4k et 6-1° du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3 alinéa 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1-1° et 3 bis de l'ordonnance n° 58-5310 du 23 décembre 1958, 2-1° et 2° 4d et 7 du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclaré M. X...coupable de dépassements de la durée maximale de conduite journalière de plus de 20 %, de huit dépassements de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 % et d'un dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 % et condamné M. X...à dix amendes ;

" aux motifs que les éléments suivants résultent de la procédure et des débats : les infractions objet de la poursuite se récapitulant ainsi :

qualification lieu et date de commission visés à la prévention

date exacte des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

temps de dépassement concernés par les faits visés à la prévention

Saint Paul, en tout cas sur le territoire national, du 15 mars 2007

1°) dépassement de la durée maximale de conduite journalière (9 heures et 10 heures deux fois par semaine)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2007 21 mars 2007 11 heures 03 + 2 heures 3 minutes

26 mars 2007 10 heures 48 + 1 heure 48 minutes

28 mars 2007 10 heures 37 + 1 heure 37 minutes

2 avril 2007 10 heures 51 + 1 heure 51 minutes

Plus de 20 % contravention de 5ème classe

22 mars 2007 11 heures 08 + 2 heures 8 minutes

2°) dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption (4 heures 30)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2009 20 mars 2007 + 30 minutes

22 mars 2007 + 48 minutes

28 mars 2007 + 42 minutes

2 avril 2007 + 23 minutes

de plus de 20 % contravention de 5ème classe au 3 avril 2007 20 mars 2007 5 heures 42 + 1 heure 12 minutes

21 mars 2007 6 heures 18 + 1 heure 48 minutes

22 mars 2007 5 heures 50 + 1 heure 20 minutes

26 mars 2007 5 heures 56 + 1 heure 26 minutes

27 mars 2007 5 heures 33 + 58 minutes

29 mars 2007 5 heures 48 + 1 heure 18 minutes

2 avril 2007 5 heures 58 + 1 heure 28 minutes

3°) dépassement de la durée maximale de conduite sur deux semaines consécutives (90 heures)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2007 du 15 mars au 2 avril 2007 97 heures 53 + 7 heures 53 minutes

-la date du 3 avril 2007 est celle du contrôle effectué par M. Y..., contrôleur de la DRE d'Amiens, sur le véhicule tracteur routier immatriculé ... conduit par M. Z..., qui effectuait pour le compte de Rivière Transports, ayant son siège dans le département du Calvados, et dont le prévenu est le représentant légal, un transport d'argile en provenance d'Espaubourg (Oise) à destination de Villeneuve sur Verberie (Oise) ; que la date du 3 avril 2009 visée dans l'acte de citation procède manifestement d'une erreur matérielle, dès lors que la totalité de la poursuite est fondée sur les constatations faites à l'occasion du contrôle du 3 avril 2007 ; que le fait visé à la prévention comme ayant été commis le 27 mars 2007 a été improprement qualifié de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption, d'un dépassement retenu pour 58 minutes, soit 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption ; que le prévenu fait valoir que l'augmentation suivante au soutien de son appel et de sa demande de relaxe : il résulte du rapport déposé le 15 mars 2011 par Mme A..., en exécution d'un jugement avant dire droit rendu le 28 mars 2010, que le chrono tachygraphe numérique équipant le véhicule sur lequel les contrôles ont été effectués enregistre : toute minute de conduite commencée comme étant une minute pleine, système dit de la « minute indivisible », et tout micro déplacement qui ne serait pas enregistré en temps de conduite par un chrono tachygraphe analogique, en raison du temps de réaction du module mécanique, et que si une note de la sous-direction des routiers en date du 16 avril 2007 a recommandé aux opérateurs chargés des contrôles, à propos de ces appareils équipant les véhicules neufs depuis le 1er mai 2006, d'opérer une déduction forfaitaire d'une minute par bloc de temps de conduite dans la limite de 15 minutes par périodes de 4 heures 30 de conduite ininterrompue, cette tolérance de 15 minutes laissée à la libre appréciation du contrôleur ne prend pas en compte la réalité du nombre ainsi que le démontre tune expertise technique conduite par le ministère dont il est résulté que dans le cadre d'une activité nécessitant de nombreux arrêts de courte durée (livraisons urbaines et péri-urbaines, chantiers etc ¿) le chrono tachygraphe numérique enregistrait des temps de conduite supérieurs à ceux enregistrés parle chrono tachygraphe analogique ; qu'il résulte par ailleurs rapport d'expertise produit aux débats, établi dans une autre affaire par le même expert en date du 26 décembre 2011, qu'après mise en place d'un essai comparatif entre deux véhicules qui se suivaient et parcourant le même trajet Caen Le Havre Caen, l'un équipe d'un chrono tachygraphe analogique, d'un chrono tachygraphe numérique, il est apparu que le second avait enregistré un temps de conduite supérieur de 57 minutes à celui enregistré par le premier, le parcours de 80 kilomètres effectué à une vitesse moyenne de 40 km/ h par le véhicule objet du contrôle était particulièrement difficile puisque traversant des zones urbaines, des villages, des zones de chantier et le respect de nombreux feux rouges ; que la production des disques analogiques des deux autres chauffeurs effectuant le même trajet et démontre qu ¿ ils n'étaient aucunement en infraction pour le même parcours, il fait procéder les 4, 3, et 5 octobre 2012 à un essai comparatif par la société Stoneridge sur un même véhicule équipé tout à la fois chrono tachygraphe et chrono tachygraphe numérique et il est apparu que les temps de conduite par ce dernier étaient en moyenne supérieurs de 9, 77 % à ceux par le chrono tachygraphe analogique (24 heures 13 minutes au total pour le premier et 21 heures 55 minutes pour le second), la difficulté ainsi posée est telle qu'à partir du mois de septembre 2011 sont apparus de nouveaux chrono tachygraphes numériques enregistrant le temps de conduite à la seconde, abandonnant ainsi le système de la minute indivisible ; qu'à supposer que la contestation du prévenu quant à la fiabilité des données enregistrées par l'appareil de contrôle soit pertinente, la portée en est limitée ainsi qu'il ressort du tableau établi en tenant compte d'une correction moyenne de 9, 77 % telle résultant de la vérification expérimentale à laquelle il a fait procéder, observation devant être faite que les dépassements retenus à la prévention n'intègrent pas la tolérance de 15 minutes laissée à la libre appréciation du contrôleur, ce qui paraît justifié dans la mesure où rien n'établit qu'hormis les arrêts liés aux conditions de circulation et au respect de la signalisation, l'activité de transport concernée nécessitait des arrêts répétés tels que ceux justifiés par une activité de livraison ou de messagerie ;

qualification date des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

-9, 77 %

temps de dépassement visés à la prévention temps de dépassement après application de la correction de 9, 77 %

1°) dépassement de la durée maximale de conduite journalière (10 heures deux fois par semaine et 9 heures les autres jours)

n'excédant pas 20 % soit entre plus de 9 heures et 10 heures 48 minutes Me 21 mars 2007 semaine 12 11 heures 03

9 heures 58 + 2 heures 03 minutes + 58 minutes

L 26 mars 2007 semaine 13 10 heures 37 9 heures 45 + 1 heure 48 minutes + 45 minutes

Me 28 mars 2007 semaine 13 10 heures 37 9 heures 35 + 1 heure 37 minutes + 35 minutes

L 2 avril 2007 semaine 14 10 heures 51 9 heures 47 + 1 heure 51 minutes + 47 minutes

de plus de 20 % soit au-delà de 10 heures 48 minutes J 22 mars 2007 semaine 12 11 heures 08 10 heures 27 + 2 heures 08 minutes + 1 heure 27 minutes

2°) dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption (4 heures 30)

n'excédant pas 20 % soit entre plus de 4 heures 30 et 5 heures 24 minutes 20 mars 2007 5 heures 4 heures 30 + 30 minutes soit pas de dépassement

22 mars 2007 5 heures 18 4 heures 47 + 48 minutes + 17 minutes

28 mars 2007 5 heures 12 4 heures 42 + 42 minutes + 12 minutes

qualification date des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

-9, 77 %

temps de dépassement visés à la prévention temps de dépassement après application de la correction de 9, 77 %

2 avril 2007 4 heures 53 4 heures 24 + 23 minutes soit pas de dépassement

de plus de 20 % soit au-delà de 5 heures 24 minutes 20 mars 2007 5 heures 42 5 heures 09 + 1 heure 12 minutes + 39 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

21 mars 2007 6 heures 18 5 heures 41 + 1 heure 20 minutes + 1 heure 11 minutes

22 mars 2007 5 heures 50 5 heures 16 + 1 heure 20 minutes + 46 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

26 mars 2007 5 heures 56 5 heures 21 + 1 heure 26 minutes + 51 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

27 mars 2007 5 heures 33 5 heures + 58 minutes + 30 minutes dépassement n'excédant pas 20 %

29 mars 2007 5 heures 48 5 heures 14 + 1 heure 18 minutes + 44 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

2 avril 2007 5 heures 58 5 heures 23 + 1 heure 28 minutes + 53 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

3°) dépassement de la durée maximale de conduite sur deux semaines consécutives (90 heures)

n'excédant pas 20 % du 15 mars au 2 avril 2007 semaines 11 à 14 97 heures 53 88 heures 19 + 7 heures 53 minutes soit pas de dépassement

qu'il ressort de l'analyse que, s'agissant des infractions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20 %, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements ; qu'en revanche rien ne permettant de retenir que les dépassements de temps de conduite constatés en semaine 12 (1), 13 (2) et 14 (1) ne sont pas concernés par de l'autorisation de temps de conduite pendent 10 heures deux fois par semaine, la preuve ne serait pas suffisamment rapportée de la commission des infractions ; que la contestation de l'infraction de dépassement de la durée maximale de conduite journalière de plus de 20 % est dépourvue de portée ; que s'agissant des infractions de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 %, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements les 22 mars 2007 et mars 2007 ; mais qu'en revanche, elle conduirait à retenir que la preuve des dépassements poursuivis comme ayant été commis les 20 mars et 2 avril 2007 n'est pas suffisamment rapportée ; que s'agissant des infractions de de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 % ; que l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence d'un dépassement de cette nature le 21 mars 2007, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements les 20, 22, 26, 27 et 29 mers 2007, et le 2 avril 2007, mais serait de nature à les disqualifier en dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 %, ; que s'agissant de l'infraction de dépassement de la durée de conduite sur deux semaines consécutives, l'application de la de 9, 77 % conduirait à retenir que la preuve du dépassement poursuivi connue ayant été commis entre le 15 mars et le 2 avril 2007, soit entre les semaines 11 et les semaines 14 n'est pas suffisamment rapportée, alors qu'au surplus la poursuite ne vise pas un constaté pendant deux semaines consécutives ; qu'en l'état des éléments ainsi exposés et des interrogations générées par la fiabilité des enregistrements de temps de conduite parles chrono tachygraphes numériques en service à l'époque des faits objet de la poursuite, c'est dans les limites résultant de l'analyse ci-dessus qu'il convient de retenir pour une part le prévenu dans les liens de la prévention et de le relaxer pour le surplus ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après ; que s'agissant des peines devant être prononcées, compte tenu des circonstances de commission des infractions objet de la poursuite et de la personnalité du prévenu, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne comporte aucune mention ainsi que de ses ressources et de ses charges, telles qu'elles peuvent être appréciées en l'état des éléments disponibles à cet égard, la nécessité de concilier protection effective de la société et la sanction du condamné avec celle de prévenir la commission de nouvelles infractions conduit à retenir que : l'infraction de dépassement de la durée de conduite journalière de plus de 20 % sera justement sanctionnée par le prononcé peine de 250 euros d'amende, les infractions de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 % seront sanctionnées par le prononcé de peines de 150 euros d'amende, l'infraction de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 % sera justement sanctionnée par le prononcé d'une peine de 250 euros d'amende ;

" alors qu'il incombe à la partie poursuivante, qui a la charge de la preuve, d'établir en apportant des éléments probants, la réalité du fait matériel révélateur de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour contester la fiabilité des données résultant de l'utilisation d'un chrono-tachygraphe numérique, M. X...a produit les résultats d'une expérimentation effectuée à titre d'illustration selon qu'un véhicule est équipé d'un chrono-tachygraphe numérique de l'ancienne génération, ou un chrono-tachygraphe numérique de la nouvelle génération ; qu'en projetant les résultats ainsi obtenus, en 2012, sur trois essais, sans lien aucun avec les faits poursuivis, cette expérimentation n'ayant eu d'autre but que d'établir l'absence de fiabilité d'un chrono-tachygraphe numérique de l'ancienne génération, sans constater que la partie poursuivante apportait des éléments probants de nature à établir les dépassements faisant l'objet des poursuites, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-1° et 2° 4 k et 6-1° du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3, alinéa 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1-1° et 3 bis de l'ordonnance n° 58-5310 du 23 décembre 1958, 2-1° et 2° 4d et 7 du règlement CE 561/ 2006 du 15 mars 2006, 1 et 3, alinéa 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclaré M. X...coupable de dépassements de la durée maximale de conduite journalière de plus de 20 %, de huit dépassements de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 % et d'un dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 % et condamné M. X...à dix amendes ;

" aux motifs que les éléments suivants résultent de la procédure et des débats : les infractions objet de la poursuite se récapitulant ainsi :

qualification lieu et date de commission visés à la prévention

date exacte des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

temps de dépassement concernés par les faits visés à la prévention

Saint Paul, en tout cas sur le territoire national, du 15 mars 2007

1°) dépassement de la durée maximale de conduite journalière (9 heures et 10 heures deux fois par semaine)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2007 21 mars 2007 11 heures 03 + 2 heures 3 minutes

26 mars 2007 10 heures 48 + 1 heure 48 minutes

28 mars 2007 10 heures 37 + 1 heure 37 minutes

2 avril 2007 10 heures 51 + 1 heure 51 minutes

Plus de 20 % contravention de 5ème classe

22 mars 2007 11 heures 08 + 2 heures 8 minutes

2°) dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption (4 heures 30)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2009 20 mars 2007 + 30 minutes

22 mars 2007 + 48 minutes

28 mars 2007 + 42 minutes

2 avril 2007 + 23 minutes

de plus de 20 % contravention de 5ème classe au 3 avril 2007 20 mars 2007 5 heures 42 + 1 heure 12 minutes

21 mars 2007 6 heures 18 + 1 heure 48 minutes

22 mars 2007 5 heures 50 + 1 heure 20 minutes

26 mars 2007 5 heures 56 + 1 heure 26 minutes

27 mars 2007 5 heures 33 + 58 minutes

29 mars 2007 5 heures 48 + 1 heure 18 minutes

2 avril 2007 5 heures 58 + 1 heure 28 minutes

3°) dépassement de la durée maximale de conduite sur deux semaines consécutives (90 heures)

n'excédant pas 20 % contravention de 4ème classe au 3 avril 2007 du 15 mars au 2 avril 2007 97 heures 53 + 7 heures 53 minutes

-la date du 3 avril 2007 est celle du contrôle effectué par M. Y..., contrôleur de la DRE d'Amiens, sur le véhicule tracteur routier immatriculé ... conduit par M. Z..., qui effectuait pour le compte de Rivière Transports, ayant son siège dans le département du Calvados, et dont le prévenu est le représentant légal, un transport d'argile en provenance d'Espaubourg (Oise) à destination de Villeneuve sur Verberie (Oise),- la date du 3 avril 2009 visée dans l'acte de citation procède manifestement d'une erreur matérielle, dès lors que la totalité de la poursuite est fondée sur les constatations faites à l'occasion du contrôle du 3 avril 2007,- le fait visé à la prévention comme ayant été commis le 27 mars 2007 a été improprement qualifié de dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption, d'un dépassement retenu pour 58 minutes, soit 20 % de la durée maximale de conduite sans interruption,- le prévenu fait valoir que l'augmentation suivante au soutien de son appel et de sa demande de relaxe :- il résulte du rapport déposé le 15 mars 2011 par Mme A..., en exécution d'un jugement avant dire droit rendu le 28 mars 2010, que le chrono tachygraphe numérique équipant le véhicule sur lequel les contrôles ont été effectués enregistre : toute minute de conduite commencée comme étant une minute pleine, système dit de la « minute indivisible »,- et tout micro déplacement qui ne serait pas enregistré en temps de conduite par un chrono tachygraphe analogique, en raison du temps de réaction du module mécanique, et que si une note de la sous-direction des routiers en date du 16 avril 2007 a recommandé aux opérateurs chargés des contrôles, à propos de ces appareils équipant les véhicules neufs depuis le 1er mai 2006, d'opérer une déduction forfaitaire d'une minute par bloc de temps de conduite dans la limite de 15 minutes par périodes de 4 heures 30 de conduite ininterrompue, cette tolérance de 15 minutes laissée à la libre appréciation du contrôleur ne prend pas en compte la réalité du nombre ainsi que le démontre tune expertise technique conduite par le ministère dont il est résulté que dans le cadre d'une activité nécessitant de nombreux arrêts de courte durée (livraisons urbaines et péri-urbaines, chantiers etc ¿) le chrono tachygraphe numérique enregistrait des temps de conduite supérieurs à ceux enregistrés parle chrono tachygraphe analogique,- il résulte par ailleurs rapport d'expertise produit aux débats, établi dans une autre affaire par le même expert en date du 26 décembre 2011, qu'après mise en place d'un essai comparatif entre deux véhicules qui se suivaient et parcourant le même trajet Caen Le Havre Caen, l'un équipe d'un chrono tachygraphe analogique, d'un chrono tachygraphe numérique, il est apparu que le second avait enregistré un temps de conduite supérieur de 57 minutes à celui enregistré par le premier, le parcours de 80 kilomètres effectué à une vitesse moyenne de 40 km/ h par le véhicule objet du contrôle était particulièrement difficile puisque traversant des zones urbaines, des villages, des zones de chantier et le respect de nombreux feux rouges,- la production des disques analogiques des deux autres chauffeurs effectuant le même trajet et démontre qu ¿ ils n'étaient aucunement en infraction pour le même parcours,- il fait procéder les 4, 3, et 5 octobre 2012 à un essai comparatif par la société Stoneridge sur un même véhicule équipé tout à la fois chrono tachygraphe et chrono tachygraphe numérique et il est apparu que les temps de conduite par ce dernier étaient en moyenne supérieurs de 9, 77 % à ceux par le chrono tachygraphe analogique (24 heures 13 minutes au total pour le premier et 21 heures 55 minutes pour le second),- la difficulté ainsi posée est telle qu'à partir du mois de septembre 2011 sont apparus de nouveaux chrono tachygraphes numériques enregistrant le temps de conduite à la seconde, abandonnant ainsi le système de la minute indivisible ; qu'à supposer que la contestation du prévenu quant à la fiabilité des données enregistrées par l'appareil de contrôle soit pertinente, la portée en est limitée ainsi qu'il ressort du tableau établi en tenant compte d'une correction moyenne de 9, 77 % telle résultant de la vérification expérimentale à laquelle il a fait procéder, observation devant être faite que les dépassements retenus à la prévention n'intègrent pas la tolérance de 15 minutes laissée à la libre appréciation du contrôleur, ce qui paraît justifié dans la mesure où rien n'établit qu'hormis les arrêts liés aux conditions de circulation et au respect de la signalisation, l'activité de transport concernée nécessitait des arrêts répétés tels que ceux justifiés par une activité de livraison ou de messagerie ;

qualification date des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

-9, 77 %

temps de dépassement visés à la prévention temps de dépassement après application de la correction de 9, 77

1°) dépassement de la durée maximale de conduite journalière (10 heures deux fois par semaine et 9 heures les autres jours)

n'exc édant pas 20 % soit entre plus de 9 heures et 10 heures 48 minutes Me 21 mars 2007 semaine 12 11 heures 03

9 heures 58 + 2 heures 03 minutes + 58 minutes

L 26 mars 2007 semaine 13 10 heures 37 9 heures 45 + 1 heure 48 minutes + 45 minutes

Me 28 mars 2007 semaine 13 10 heures 37 9 heures 35 + 1 heure 37 minutes + 35 minutes

L 2 avril 2007 semaine 14 10 heures 51 9 heures 47 + 1 heure 51 minutes + 47 minutes

de plus de 20 % soit au-delà de 10 heures 48 minutes J 22 mars 2007 semaine 12 11 heures 08 10 heures 27 + 2 heures 08 minutes + 1 heure 27 minutes

2°) dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption (4heures 30)

n'excédant pas 20 % soit entre plus de 4 heures 30 et 5 heures 24 minutes 20 mars 2007 5 heures 4 heures 30 + 30 minutes soit pas de dépassement

22 mars 2007 5 heures 18 4 heures 47 + 48 minutes + 17 minutes

28 mars 2007 5 heures 12 4 heures 42 + 42 minutes + 12 minutes

qualification date des faits visés à la prévention et temps de conduite incriminé

-9, 77 %

temps de dépassement visés à la prévention temps de dépassement après application de la correction de 9, 77 %

2 avril 2007 4 heures 53 4 heures 24 + 23 minutes soit pas de dépassement

de plus de 20 % soit au-delà de 5 heures 24 minutes 20 mars 2007 5 heures 42 5 heures 09 + 1 heure 12 minutes + 39 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

21 mars 2007 6 heures 18 5 heures 41 + 1 heure 20 minutes + 1 heure 11 minutes

22 mars 2007 5 heures 50 5 heures 16 + 1 heure 20 minutes + 46 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

26 mars 2007 5 heures 56 5 heures 21 + 1 heure 26 minutes + 51 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

27 mars 2007 5 heures 33 5 heures + 58 minutes + 30 minutes dépassement n'excédant pas 20 %

29 mars 2007 5 heures 48 5 heures 14 + 1 heure 18 minutes + 44 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

2 avril 2007 5 heures 58 5 heures 23 + 1 heure 28 minutes + 53 minutes soit un dépassement n'excédant pas 20 %

3°) dépassement de la durée maximale de conduite sur deux semaines consécutives (90 heures)

n'excédant pas 20 % du 15 mars au 2 avril 2007 semaines 11 à 14 97 heures 53 88 heures 19 + 7 heures 53 minutes soit pas de dépassement

qu'il ressort de l'analyse que s'agissant des infractions de dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20 %, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements, mais qu'en revanche rien ne permettant de retenir que les dépassements de temps de conduite constatés en semaine 12 (1), 13 (2) et 14 (1) ne sont pas concernés par de l'autorisation de temps de conduite pendant 10 heures deux fois par semaine, la preuve ne serait pas suffisamment rapportée de la commission des infractions,- la contestation de l'infraction de dépassement de la durée maximale de conduite journalière de plus de 20 % est dépourvue de portée, s'agissant des infractions de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 %, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements les 22 mars 2007 et 28 mars 2007,- mais qu'en revanche, elle conduirait à retenir que la preuve des dépassements poursuivis comme ayant été commis les 20 mars et 2 avril 2007 n'est pas suffisamment rapportée,- s'agissant des infractions de de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 %, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence d'un dépassement de cette nature le 21 mars 2007, l'application de la correction de 9, 77 % ne fait pas obstacle à ce que soit retenue l'existence de dépassements les 20, 22, 26, 27 et 29 mars 2007, et le 2 avril 2007, mais serait de nature à les disqualifier en dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 %, s'agissant de l'infraction de dépassement de la durée de conduite sur deux semaines consécutives, l'application de la de 9, 77 % conduirait à retenir que la preuve du dépassement poursuivi connue ayant été commis entre le 15 mars et le 2 avril 2007, soit entre les semaines 11 et les semaines 14 n'est pas suffisamment rapportée, alors qu'au surplus la poursuite ne vise pas un constaté pendant deux semaines consécutives ; qu'en l'état des éléments ainsi exposés et des interrogations générées par la fiabilité des enregistrements de temps de conduite parles chrono tachygraphes numériques en service à l'époque des faits objet de la poursuite, c'est dans les limites résultant de l'analyse ci-dessus qu'il convient de retenir pour une part le prévenu dans les liens de la prévention et de le relaxer pour le surplus ainsi qu'il est dit au dispositif ci-après ; que s'agissant des peines devant être prononcées, compte tenu des circonstances de commission des infractions objet de la poursuite et de la personnalité du prévenu, dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire ne comporte aucune mention ainsi que de ses ressources et de ses charges, telles qu'elles peuvent être appréciées en l'état des éléments disponibles à cet égard, la nécessité de concilier protection effective de la société et la sanction du condamné avec celle de prévenir la commission de nouvelles infractions conduit à retenir que :- l'infraction de dépassement de la durée de conduite journalière de plus de 20 % sera justement sanctionnée par le prononcé peine de 250 euros d'amende,- les infractions de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption n'excédant pas 20 % seront sanctionnées par le prononcé de peines de 150 euros d'amende,- l'infraction de dépassement de la durée maximale de conduite sans interruption de plus de 20 % sera justement sanctionnée par le prononcé d'une peine de 250 euros d'amende ;

" 1°) alors que, pour contester le bien-fondé des poursuites, les faits matériels qui lui étaient imputés n'étant pas établis, M. X...soutenait qu'une comparaison entre les résultats obtenus par un chronotachygraphe analogique fournissant des données pouvant être regardées comme fiables, et un chrono-tachygraphe numérique, tel que celui utilisé lors des faits intervenus en 2007, révélait des écarts importants et privait les données issues du chrono-tachygraphe numérique, tel que celui utilisé, de toute fiabilité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet argumentaire postulant une comparaison entre les résultats obtenus au moyen d'un chrono-tachygraphe analogique et au moyen d'un chrono-tachygraphe numérique, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

" 2°) alors qu'en énonçant que l'essai comparatif effectué en octobre 2012 concernait un chrono-tachygraphe analogique, d'une part, et une chrono-tachygraphe numérique, d'autre part, pour en déduire un taux de correction de 9, 77 % quand l'essai comparatif, sans nullement se référer aux résultats obtenus par un chrono-tachygraphe analogique, comparaît seulement les résultats obtenus par un chrono-tachygraphe numérique ancienne génération et un chrono-tachygraphe numérique de la nouvelle génération, les juges du fond ont à l'évidence commis une dénaturation ;

" 3°) alors que, dès lors il était constant que la société Stoneridge était fabriquant de chrono-tachygraphes numériques, comme il résultait de sa lettre en date du 15 octobre 2012 et dès lors qu'il était expressément mentionné dans les conclusions de M. X...(p. 14) que la comparaison ne concernait que deux chrono-tachygraphes numériques, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur le point de savoir dans quelles conditions, en octobre 2012, la comparaison avait pu être effectuée entre les relevés d'un chrono-tachygraphe numérique et les relevés d'un chrono-tachygraphe analogique ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt est entaché d'une insuffisance " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est fondée notamment sur une expertise contradictoirement débattue et n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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