Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-81.012
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-81.012, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.012
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06059 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2014, n° 14-81.012, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.012
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816745.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 janvier 2014, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction était composée, à l'audience du 16 janvier et lors du délibéré, Mme Besset, président, et de MM. Nedelec et Vieillard, conseillers ; "alors que les décisions des chambres de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il s'évince des mentions de l'arrêt du 14 février 2013 qu'à l'audience du 17 janvier, la chambre de l'instruction était composée de Mme Besset, Président, et de MM. Nedelec et Pisana, conseillers, et de l'arrêt du 30 janvier 2014, qu'à l'audience du 16 janvier, la cour était composée de Mme Besset, président, et de MM. Nedelec et Vieillard, conseillers ; que l'arrêt attaqué, d'où il résulte qu'il a été rendu par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'impose que la chambre de l'instruction, statuant au fond après exécution d'un supplément d'information, soit composée des mêmes magistrats que ceux qui ont, avant dire droit, ordonné la mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 201, 204, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résulte de la procédure des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis une atteinte sexuelle sur la personne de Mme Axelle Y... et ordonné de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Marseille pour être jugée conformément à la loi ; "aux motifs que la personnalité de Mme Axelle Y... décrite par l'expert psychiatre comme étant caractérisée par un équilibre psychique fragile, d'une nature crédule ou suggestible, n'a pas laissé entrevoir de tendances à la mythomanie ou l'affabulation, étant observé que dans la période des faits poursuivis elle ne présentait pas de décompensation bruyante et qu'il a été noté ta possibilité d'un syndrome de stress post-émotionnel engendré par les faits poursuivis, n'autorise pas à écarter la valeur des ses déclarations, particulièrement en ce qui concerne l'absence de consentement à une relation sexuelle et les circonstances dans lesquelles elle a fini par autoriser le mis en examen, usant de promesses non tenues, à dormir dans son appartement ; qu'elle a maintenu ses déclarations en confrontation ; qu'elle présentait au moment de la révélation des faits un traumatisme psychologique important ; qu'aucun bénéfice secondaire n'apparaît attendu de la plainte alors même que l'expert psychologue a relevé au contraire une certaine réticence par crainte que sa vie privée soit divulguée ; qu'en cela il est répondu au quatrième moyen présenté par l'avocat de la personne mise en examen ; que les déclarations des deux témoins M. Jean-Marc Z... et Mme Elodie A... lesquels ont directement entendu les propos univoques tenus à la victime par M. X... au téléphone quant à une relation sexuelle non consentie corroborent la plainte de Mme Y... ; que si les déclarations de M. Z... sont devenues plus nuancées, celles de M. A... ont été maintenues, notamment en confrontation, particulièrement en ce qui concerne les déclarations directes que M. X... lui avait faites quant à ta circonstance qu'il avait forcé Axelle ; que l'absence de constatations matérielles et médicales permettant de caractériser un acte de pénétration ainsi que les dénégations du mis en examen, si elles conduisent à ne pas retenir une qualification criminelle, les déclarations de X... lequel a reconnu avoir frotté son pénis contre le sexe de Mme Y..., caractérisent en revanche, un acte de caractère sexuel ; que l'épisode de la fellation consentie initialement invoqué par le mis en examen et reconnu par la partie civile - qui a cependant précisé qu'il s'agissait pour elle en lui cédant de s'en débarrasser - s'étant produit quelques jours auparavant, n'autorise pas à écarter l'existence postérieure d'un acte sexuel non consenti obtenu par violence, contrainte ou surprise et tel que décrit par la victime et qui a expliqué, malgré des manifestations relevées par l'expert psychologue d'anxiété sévères limitant son expression, qu'elle s'est trouvée devant la situation en état de choc et n'a su réagir alors qu'elle ne pensait qu'à dormir dans sa chambre et avait laissé le canapé de la pièce principale à M. X... ; qu'en cela il est répondu au troisième moyen ; que l'expertise psychiatrique du mis en examen, réalisée dans le cadre du supplément d'information, sans révéler de déviance de la libido chez M. X..., n'exclut pas qu'il a pu traverser au moment des faits , confronté alors à une séparation conjugale, une période de frustration libidinale ; que la procédure révèle par ailleurs à travers les déclarations de la partie civile et du témoin Mme Christelle B... avec laquelle il avait eu une relation quelques semaines plus tôt, un questionnant désir de paternité de la part de M. X..., affirmé dés la première et unique relation sexuelle; que la personnalité de M. X... décrite par l'expert psychologue comme dotée d'une bonne efficience intellectuelle, avec des facultés de raisonnement et de jugement sans entrave, caractérisée par un sens critique très développé, contraste singulièrement avec celle de la partie civile, et était pour le moins de nature à lui faire apparaître leur différence et partant, les limites de sa conduite sexuelle ; "alors que la chambre de l'instruction ne peut retenir l'existence de charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis le délit d'agression sexuelle sans relever les circonstances faisant apparaître tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en décidant que les circonstances relevées par elle constituaient des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le délit d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y..., sans énoncer aucune circonstance permettant de retenir que l'agression sexuelle avait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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