Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 13-82.312
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-82.312, Inédit
Mots-clés
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 312-2
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-1
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.312
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06047 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2014, n° 13-82.312, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 312-2
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.312
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06047
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029816484.
Textes cités
- Code monétaire et financier, article L. 311-1
- Code monétaire et financier, article L. 311-3
- Code monétaire et financier, article L. 312-2
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Code monétaire et financier, article L. 511-1
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Nedes D...épouse Z...,
4- M. Michel Z...,
5- M. Joseph A...,
6- Mme Lofinette C...,
7- Mme Isabelle Y...,
8- Mme Edina X...,
9- Mme Ediane X...,
10- M. Rayro X...,
11- Mme Carmita B...,
12contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour complicité d'exploitation illicite d'un site aurifère, opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et recel, a condamné les deux premiers à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 15 000 euros d'amende, pour complicité d'exploitation illicite d'un site aurifère, recel et proxénétisme, a condamné les deux suivants à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 20 000 euros d'amende, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers, complicité d'exploitation illicite d'un site aurifère sans autorisation et recel, a condamné Mme Isabelle Y...à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 15 000 euros d'amende, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en récidive, exploitation de mines sans titre en récidive et recel, a condamné Mme Edina X...et Mme Ediane X...à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 15 000 euros d'amende, et M. Rayro X...à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 7 000 euros d'amende, pour aide au séjour irrégulier d'étrangers en récidive, exploitation de mine sans titre en récidive, opérations de banque effectuées à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et recel, a condamné Mme Carmita B... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Hervé ;
15Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
16Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
17I-Sur les pourvois formés par M. Joseph A..., Mme Lofinette C..., Mme Isabelle Y..., Mme Edina X..., Mme Ediane X..., M. Rayro X...et Mme Carmita B... :
18Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
19II-Sur les pourvois formés par Mme Nedes D...épouse Z...et M. Michel Z...:
20Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141 1° ancien du code minier, 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 et suivants du code pénal, 388, 485, 512, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. et Mme Z...coupables de complicité par fourniture de moyens du délit d'exploitation illicite d'un site aurifère et de recel de biens, et les a, en conséquence, condamnés à une amende de 15 000 euros et à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de ne pas vendre de matériel d'orpaillage et de justifier qu'ils s'acquittent en fonction de leurs facultés contributives au paiement des sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
23" aux motifs que les infractions reprochées sont situées sur la commune de Saint Elie, qui a pour particularité d'être vaste de 5680km2 et totalement enclavée, puisque située en pleine forêt amazonienne, elle est d'un accès particulièrement difficile nécessitant d'accéder au lac de petit saut puis de le traverser en pirogue, enfin d'emprunter 26km de piste, soit parfois selon les conditions climatologiques un voyage de plusieurs jours ; qu'historiquement terre d'orpaillage, la commune était au cours de la période visée par la prévention, le siège de trois sites légaux, mais également de plusieurs sites illégaux d'exploitation de mines aurifères et notoirement lieu de convergence d'étrangers en situation irrégulière, principalement originaires du Brésil, venant chercher fortune ; que la réalité de ces sites n'est pas discutée, ils ont été dénombrés à 22 et localisés sur une carte établie par la DRIRE figurant au dossier, ayant fait pour certains l'objet d'opérations " Anaconda " menées par les militaires de gendarmerie depuis quelques années dans le département et notamment à Saint-Elie, qui ont abouti à la destruction du matériel sur place (ainsi 9 opérations en 2007 sur les sites de crique Leblond, saut Luciger, Foucoul, cirque Loupe, lac BPS, Courrege et autour d'Oplata site légal) ; que ces opérations, donnant lieu à une large couverture médiatique, ainsi que les interventions moins spectaculaires des gendarmes opérant régulièrement dans la région, ne pouvant qu'avoir un retentissement particulier dans cette commune, ce qui résulte au demeurant des écoutes téléphoniques opérées dans le dossier qui font apparaître de nombreux commentaires de la part des commerçants en cause ; que plusieurs étrangers en situation irrégulière interpellés au cours de la procédure tels M. Lusanira E...sur le site Abrogan, M. Adson F..., M. Marcial G..., M. José H..., ont du reste déclaré travailler sur des sites illégaux, ou pour le compte d'orpailleurs clandestins souvent désignés par des surnoms K..., L..., M...ou encore José J..., les prévenus eux même ayant pu donner des informations sur ces sites illégaux, chiffrés à une trentaine de machines par Mme carmita B...lors de sa garde à vue, M. Joël N... évoquant BPS et Saut Lucifer ; que dès lors l'existence de sites illégaux d'orpaillage sur la commune de Saint-Elie, dont la matérialité est amplement démontrée par ailleurs par les règlements en or effectués auprès de ces commerçants ne fait aucun doute, constitutifs de délits de l'article L. 512-1 du code minier, permettant en conséquence d'envisager d'éventuels actes de complicité, ainsi que le délit de recel de biens (or natif) provenant du délit d'exploitation illicite d'un site aurifère, reprochés à l'ensemble des prévenus ; que la localisation des infractions principales sur le territoire de la commune de Saint-Elie apparaît par ailleurs suffisante et ainsi que l'ont rappelé les premiers juges il importe peu que les auteurs de l'infraction principale n'aient pu être identifiés dès lors qu'est établie la réalité de l'infraction principale ; qu'il a pu être constaté par les gendarmes à plusieurs reprises que les prix étaient affichés dans ces commerces en or et que les clients s'acquittaient effectivement en or, ce que n'ont pas contesté les prévenus et ce qui a au surplus été établi par les investigations concernant les dépôts effectués dans les comptoirs officiels d'or du département comme par les saisies d'or sous forme de pépites ou de bijoux, pouvant provenir de l'activité des bijoutiers illégaux exerçant leur art à Saint-Elie effectuées dans les commerces ou aux domiciles des prévenus ; que l'importance de ces dépôts officiels qui ne représentent de toute évidence qu'une partie des règlements dans les commerces, excluent leur origine exclusive de battées qui ne constitue qu'une activité aurifère marginale ; que la circonstance que les autorités ne soient pas intervenues antérieurement, en tolérant une situation existante ni n'aient avisé les intéressés du caractère répréhensible de leurs agissements ne saurait constituer un fait justificatif faisant obstacle à toute poursuite, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé le caractère illégal de l'activité aurifère non autorisée ne peut être ignorée de quiconque à Saintt-Elie ; que de même la qualité de commerçant des prévenus et le principe de la liberté du commerce n'est nullement incompatible avec la conscience qu'ont pu avoir ces commerçants tous implantés depuis plusieurs années à Saint-Elie, soit d'apporter une aide à des étrangers en situation irrégulière soit en acceptant des paiements en or de tirer bénéfice d'activités illégales ; que le couple Z...exploite à Saint-Elie depuis 2000 un commerce d'alimentation générale et de vente de matériel d'extraction de minerais à l'enseigne EMS ; que l'approvisionnement en matériel d'orpaillage avait représenté entre 2004 et 2007 un montant total de 40 232 euros et les enquêteurs avaient pu constater en septembre 2007 que le commerce était bien achalandé en matériel, les clients payant en or ; que M. Michel Z...a pu lui-même indiquer qu'il faisait venir deux frets de trois tonnes par mois ; que les dépôts au comptoir GEMO en 2007 avaient été de 22 kg et 427g et le gérant avait déclaré avoir connaissance de ce que l'or amalgamé déposé par les époux Z...provenaient de l'orpaillage illégal ; que l'exploitation des documents comptables permettait également de déterminer que 83kg avaient été déposés au comptoir GEMO de 2002 à 2006 ; que par ailleurs 16, 5kg d'or avait été déposés en 2006 et 2007 au comptoir Ourominas d'Oiapoque au profit de Mme D..., et sur ses comptes au Brésil ou ceux de sa famille, entre 2003 et 2005 une somme totale correspondant à 107 210 euros ; que la perquisition au domicile du couple en mars 2008 avait permis de découvrir 4, 1 kg d'or et 4 900 euros, celle effectuée dans le commerce 1, 5kg d'or ; que sur les délits de complicité d'exploitation d'un site aurifère et de recel ; que M. Z...comme son épouse, travaillant tous deux dans le commerce n'ont pas contesté ces infractions, le premier qui a confirmé ses dires au juge d'instruction ayant pu déclarer aux enquêteurs « il faut être honnête, à Saint-Elie il n'y a que des gens essentiellement brésiliens en situation sûrement irrégulières, le plus souvent des garimpeiros qui travaillent sur des chantiers clandestins montés en toute illégalité...), je leur vends de la nourriture, des pièces de rechange pour les moteurs, des corps et des pieds de pompe C...), je ne vends pas aux compagnies d'exploitation aurifère légales autour de St-Elie » ; la seconde ayant déclaré : " l'or des clients c'est l'or récolté directement par les orpailleurs " ; que les déclarations du couple au cours de la procédure de même que leur parfaite connaissance du milieu de l'orpaillage puisque M. Z...a, par le passé, créé une entreprise d'exploitation minière et que son épouse a également travaillé pour des sites d'orpaillage légaux et illégaux selon ses propres dires, ne laissent aucun doute sur la pleine conscience dans laquelle ils étaient de permettre l'exploitation de sites illégaux en procurant à leurs clients du matériel d'orpaillage nécessaire à l'exercice de leur activité illégale, de même qu'en leur procurant des produits de première nécessité afin de se maintenir sur ces lieux éloignés ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la perception de l'or remis par leurs clients dont ils n'ignoraient pas la provenance ;
24" 1°) alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce pour dire M. et Mme Z...complices du délit d'exploitation illicite d'un site aurifère, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'infraction principale s'évinçait nécessairement de l'existence de sites illégaux d'orpaillage sur la commune où ils accomplissaient leur activité et de la forte population d'orpailleurs ; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser précisément les éléments constitutifs des infractions dont ils auraient été complices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
25" 2°) alors que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'un crime ou d'un délit antérieur, qu'il appartient au juge de préalablement caractériser ; que dès lors, en reprochant à M. et Mme Z...d'avoir recelé le produit du délit d'exploitation sans titre de sites aurifères, sans caractériser les éléments constitutifs de cette dernière infraction et vérifier qu'elle était punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 313-1, L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. et Mme Z...coupables d'opérations de banque à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit et les a, en conséquence, condamnés à une amende de 15 000 euros et à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de ne pas vendre de matériel d'orpaillage et de justifier qu'ils s'acquittent en fonction de leurs facultés contributives au paiement des sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
28" aux motifs que, sur le délit d'opération bancaire, il est établi tant par les déclarations des prévenus au cours de la procédure que par les écoutes téléphoniques que Mme D..., aidée en cela par sa soeur travaillant également dans le commerce, se voyait confier de l'or de nombreux garimpeiros, et après s'être assurée du poids de l'or, passait depuis son commerce des ordres de virement sur leurs comptes, puis acheminait ou faisait cet or pour rembourser les comptoirs qui avaient accepté de faire l'avance des sommes correspondant aux virements ; que dans cette hypothèse, quand bien même ces opérations seraient le seul fait de Mme Z..., il n'en reste pas moins que l'or confié par les garimpeiros restait nécessairement à la garde du commerce tenu par le couple, avant d'être acheminé, et il apparaît évident que seule l'assise financière du commerce des époux Z...constituait une garantie pour ces comptoirs au Brésil ; qu'en outre, M. Z...a également indiqué que l'or déposé par les garimpeiros avait pu être intégré dans les recettes du commerce afin de procéder à une vente unique auprès du comptoir d'or, les espèces étant remises après paiement par le comptoir GEMO ; que dans ces conditions, le délit d'opérations bancaires à titre habituel est constitué à l'encontre de M. comme de Mme Z...;
29" et aux motifs adoptés que le caractère illicite des opérations de banque ressort clairement des conversations téléphoniques au cours desquelles les mises en examen se posaient comme le premier intermédiaire de la chaîne, outre elles-mêmes comprenant les comptoirs d'or d'Oyapoke et parfois ceux de Cayenne, et aboutissant jusqu'aux comptes bancaires des garimpeiros ; que les deux prévenus n'ont pas sérieusement contestés la réalité de ces transferts de fonds vers le Brésil ;
30" alors que l'exercice illégal de la profession de banquier suppose l'accomplissement par une personne, autre qu'un établissement de crédit, d'opérations de banque à titre habituel, à savoir la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ; que pour déclarer M. et Mme Z...coupables de cette infraction, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme Z...aurait servi d'intermédiaire pour certains garimpeiros, en indiquant aux comptoirs d'Oyapoke ou de Cayenne le poids de l'or dont ils désiraient recevoir paiement et en leur envoyant celui-ci ; qu'il en résultait que M. et Mme Z...n'avaient procédé à aucune avance d'argent, celle-ci ayant été effectuée exclusivement par lesdits comptoirs ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si de telles démarches constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 à 4 de la loi du 24 janvier 1984 et si elles étaient effectuées à titre habituel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
31Les moyens étant réunis ;
32Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
33D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE les pourvois ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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