Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-86.472
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.472
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01432 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 23-86.472, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Exhibition sexuelle (numéro d’infraction NATINF 61)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne n'exercant pas une fonction publique pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou de son activite (numéro d’infraction NATINF 189)
- Declaration fausse ou incomplete pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue (numéro d’infraction NATINF 282)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.472
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01432
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/674578b3be5b46efe4786a75.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 23-86.472 F-D
2N° 01432
3ODVS
426 NOVEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 NOVEMBRE 2024
13Mme [F] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2023, qui, pour harcèlement moral et violences aggravées, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [F] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [F] [C] a été poursuivie pour des faits commis alors qu'elle exerçait la profession de professeure des écoles, du premier chef susvisé au préjudice d'une collègue et d'une employée municipale, du second au préjudice de divers élèves.
203. Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits poursuivis, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix mois d'interdiction professionnelle, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Mme [C], quatre des parties civiles, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier, deuxième et troisième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le quatrième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a porté à un an le quantum de l'emprisonnement prononcé, à cinq ans la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée pour une durée de cinq ans et a confirmé la peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission des faits ; que les dispositions de l'article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l'inéligibilité pour le délit de harcèlement moral visé à l'article 222-33-2 du même code ne peuvent s'appliquer qu'à des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en confirmant la peine complémentaire d'inéligibilité au motif qu'elle serait obligatoire, alors que la prévention vise des faits de harcèlement sur une période courant du 24 février 2016 au 26 octobre 2021, à la fois antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, sans préciser que les faits qu'elle retenait pour fonder la déclaration de culpabilité de Mme [C] étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de la peine complémentaire d'inéligibilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu les articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :
307. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits.
318. Il résulte du deuxième, entré en vigueur le 17 septembre 2017, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de harcèlement moral.
329. Selon le dernier, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3310. L'arrêt attaqué prononce, à l'encontre de la prévenue, la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant une durée de deux ans, en indiquant qu'elle est obligatoire.
3411. En prononçant ainsi, sans préciser que les faits qu'elle a retenus pour fonder la déclaration de culpabilité du prévenu étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de cette peine complémentaire, ce que la période visée par la prévention, allant du 24 février 2016 au 26 octobre 2021, ne permettait pas de déterminer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3512. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3713. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
3814. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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