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Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-80.548

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-80.548
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01552
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-80.548, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [G] [I] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [K] [C] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.548

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01552

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6926abb277bf00d0f5ea1ab4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 24-80.548 F-D

2N° 01552

3ECF

426 NOVEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6DECHEANCE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 NOVEMBRE 2025

14Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2023, qui a condamné, la première, pour abus de confiance aggravé, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, le second, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit pour M. [K] [C].

17Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. Mme [G] [I], épouse [C], et M. [K] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première, des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, le second, du chef de recel d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable.

223. Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [C], relaxé Mme [I] pour les faits d'abus de faiblesse et l'a déclarée coupable du chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, et a prononcé sur les intérêts civils.

234. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

24Déchéance du pourvoi formé par Mme [I]

255. Mme [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

26Examen des moyens du pourvoi formé par M. [C]

27Sur les premier, deuxième et troisième moyens

286. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le quatrième moyen

30Enoncé du moyen

317. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], alors « qu'il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine ; qu'en ordonnant, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à monsieur [C], sans lui avoir permis de s'expliquer sur l'origine de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal :

348. Il se déduit de ce texte que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent, d'une part, avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et, d'autre part, n'avoir pu en justifier l'origine.

359. Pour prononcer une peine de confiscation de l'immeuble situé à [Localité 3], l'arrêt attaqué mentionne que si l'appartement commun à Mme [I] et M. [C] n'est ni le moyen ni le produit de l'infraction, il peut être confisqué au titre de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal en raison du quantum des peines d'emprisonnement encourues par les deux prévenus.

3610. Les juges relèvent que les sommes dues par ceux-ci à la partie civile sont supérieures à la valeur de l'appartement dont ils sont propriétaires et qu'il ne serait pas juste qu'ils en restent propriétaires alors que la victime, d'un âge très avancé, ne pourrait pas être indemnisée, au moins pour partie, des sommes importantes dont elle a été spoliée.

3711. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que M. [C] a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur le bien dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3812. La cassation est par conséquent encourue.

39Portée et conséquences de la cassation

4013. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42Sur le pourvoi formé par Mme [G] [I] :

43CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

44Sur le pourvoi formé par M. [K] [C] :

45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré HS [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [C] et de Mme [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01552
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