Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 26 octobre 2022, n° 21-84.618

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.618
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01340
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2022, n° 21-84.618, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Motivation ; Application ; Elément à considérer ; Droit de garder le silence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La garantie de l'effectivité du droit de garder le silence impose de proscrire qu'une déclaration de culpabilité soit fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé pour M. [P] :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [P] :

LE REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.618

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01340

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6358d5d25d7e8805a75151e1.

Titrage officiel

peines

prononcé

motivation

application

elément à considérer

droit de garder le silence

portée

Sommaire officiel

La garantie de l'effectivité du droit de garder le silence impose de proscrire qu'une déclaration de culpabilité soit fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 21-84.618 F-B

2N° 01340

3RB5

426 OCTOBRE 2022

5REJET

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 26 OCTOBRE 2022

14M. [N] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire, en date du 9 juillet 2021, qui, pour vol avec arme, en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par ordonnance du 15 novembre 2018, M. [N] [P] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Côte-d'Or du chef de vol avec arme, en récidive.

223. Par arrêt du 16 mai 2019, cette juridiction l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

234. L'accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [P]

255. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement le 15 juillet 2021, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, par l'intermédiaire de son avocat.

266. Seul est recevable le pourvoi formé par l'accusé.

27Examen des moyens

28Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

297. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable, alors :

33« 2°/ que le jury a tiré des conclusions en défaveur du prévenu en raison de son silence sans avoir reçu aucune instruction à cet égard ; que l'article 353 du code de procédure pénale étant dans cette mesure inconstitutionnel, comme cela est soutenu par un mémoire de question prioritaire de constitutionnalité distinct et motivé, la procédure a été irrégulière et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

343°/ qu'une condamnation ne saurait être fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué s'est essentiellement fondé sur son silence et sur l'insuffisance de ses explications, et ce alors même qu'il résulte de la procédure que l'accusé n'a pas été informé sur les éventuel effets juridiques de son silence et qu'aucune instruction sur les conclusions en sa défaveur pouvant être tirées de son silence n'a été donnée au jury ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a porté atteinte tant au principe de la présomption d'innocence qu'au droit de se taire et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

36Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

379. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 21 avril 2022, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.

38Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3910. Selon l'article 328 du code de procédure pénale, après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président de la cour d'assises interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

4011. S'agissant des conséquences pouvant être tirées de l'exercice par un accusé de son droit au silence, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 8 février 1996, Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91) a énoncé que le droit de garder le silence n'est pas absolu. Elle a précisé, d'une part, qu'il est manifestement incompatible avec le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Elle a ajouté, d'autre part, qu'il est tout aussi évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge.

4112. La garantie de l'effectivité du droit de garder le silence impose donc de proscrire qu'une déclaration de culpabilité soit fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé ou sur son refus de répondre à des questions.

4213. Pour déclarer l'accusé coupable de vol avec arme, l'arrêt attaqué énonce que, en dépit de dénégations répétées et d'explications fluctuantes accueillies pour la première fois, près de trois années après la clôture de l'instruction au cours de laquelle l'intéressé avait fait le choix de demeurer particulièrement taisant, il ne parvient toujours pas à expliquer de manière cohérente et circonstanciée la présence de son ADN sur le serflex ayant servi à entraver l'une des victimes, et abandonné sur les lieux.

4314. Il relève que cet élément probant est corroboré notamment par l'exploitation des données téléphoniques qui ont permis d'établir la présence de l'accusé dans l'agglomération dijonnaise le jour des faits, et ce alors même qu'il multipliait sur cette même période des allers-retours entre la Bourgogne et le Sud de la France, outre une interruption de toute utilisation de son téléphone sur une tranche horaire couvrant la commission du vol à main armée.

4415. La cour d'assises ajoute que l'accusé a par ailleurs admis avoir fréquenté le magasin dans lequel a été commis le vol, à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2015.

4516. Elle retient en outre que les témoignages, concordants sur ce point, soulignent une certaine maîtrise et le contrôle des opérations de celui des deux auteurs qui a contraint une salariée à lui remettre les fonds, avant de l'attacher à l'aide du serflex sur lequel on a retrouvé le profil génétique de M. [P].

4617. Elle précise que l'auteur non identifié à ce jour a été décrit comme remplissant un rôle d'exécutant dans la neutralisation des deux autres membres du personnel du magasin, cette distribution des rôles n'étant pas sans faire écho à certains des précédents passages à l'acte, judiciairement sanctionnés, de l'accusé.

4718. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'a pas fondé la déclaration de culpabilité exclusivement ou essentiellement sur le silence de l'accusé, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

4819. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

4920. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

50PAR CES MOTIFS, la Cour :

51Sur le pourvoi formé pour M. [P] :

52Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

53Sur le pourvoi formé par M. [P] :

54LE REJETTE ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.618
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01340
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2022, n° 21-84.618, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2022