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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 88-86.755

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 88-86.755, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel du ministère public
  • Portée
  • Aggravation des peines dans les limites légales
  • Trafic de stupéfiants
  • Interdiction de séjour
  • Code de la santé publique, article L. 630-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Portée ; Aggravation des peines dans les limites légales ; Trafic de stupéfiants ; Interdiction de séjour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537435.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Portée - Aggravation des peines dans les limites légales - Trafic de stupéfiants - Interdiction de séjour.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Kafer ou Cafer,

4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 13 septembre 1988 qui, pour trafic de stupéfiant l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, a ordonné son maintien en détention, a rejeté sa demande de restitution et lui a interdit de séjourner sur le territoire français pendant 2 ans ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

6Sur les moyens de cassation proposés et pris, soit de la contradiction entre les motifs et le dispositif, soit de l'insuffisance de la motivation ;

7Lesdits moyens étant réunis ;

8Attendu que contrairement aux allégations, du demandeur au pourvoi, la cour d'appel a rejeté la requête en restitution de sommes d'argent saisies qu'en sa qualité de prévenu il avait formulée devant les juges du fond en prétextant que cellesci étaient la propriété conjointe de son père et de son frère, tous deux étrangers à la poursuite ; qu'elle l'a fait tant par des motifs appropriés que dans une disposition explicite de son dispositif ;

9Attendu par ailleurs, que dès lors que le ministère public avait fait régulièrement appel des dispositions pénales, la juridiction du second degré pouvait, sans avoir à le justifier par des motifs spéciaux, à la fois aggraver, dans les limites légales la peine d'emprisonnement prononcée contre lui et lui faire application pendant deux ans des dispositions édictées par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, concernant l'interdiction de séjour en France des ressortissants de nationalité étrangère condamnés pour trafic de stupéfiants ;

10Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16MM. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, X Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.755
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-86.755, inédit

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