(Sur le 1er et le 2ème moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 00-84.583
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2000, 00-84.583, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er et le 2ème moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Matière criminelle
- Demandeur renvoyé devant la Cour d'assises par arrêt définitif
- Juridiction compétente
- Intervalle des sessions
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.583
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 00-84.583, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er et le 2ème moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Matière criminelle ; Demandeur renvoyé devant la Cour d'assises par arrêt définitif ; Juridiction compétente ; Intervalle des sessions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.583
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590945.
Titrage officiel
(Sur le 1er et le 2ème moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Matière criminelle - Demandeur renvoyé devant la Cour d'assises par arrêt définitif - Juridiction compétente - Intervalle des sessions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., accusé de viols aggravés et délits connexes,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 21 juin 2000, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 593, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le requérant a comparu et a été entendu en ses explications ;
10Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 à 593 du Code de procédure pénale ;
12Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant la cour d'assises par arrêt définitif du 9 juin 1999, X... a formé une demande de mise en liberté transmise à la chambre d'accusation le 2 juin 2000 suivie d'une seconde déposée le 6 juin 2000 que cette chambre, après les avoir jointes, a rejetées le 21 juin 2000 ;
14Attendu qu'en examinant ces demandes et dès lors que la cour d'assises n'était pas en session à la date de sa saisine par la première d'entre elles, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
15Que les moyens ne sauraient être admis ;
16Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
17Attendu que ce moyen nouveau est mélangé de fait et dès lors irrecevable ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. de Gouttes ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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