Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-84.629
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2007, 07-84.629, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.629
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 07-84.629, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.629
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639922.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Thierry,
6contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 30 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
8Sur le moyen unique proposé par les mémoires personnels et le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis (Villepinte) au greffe de la chambre de l'instruction, enregistré le 22 mai 2007, visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ;
10"aux motifs que l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'ainsi, le principe en matière de transmission des mémoires est le dépôt au greffe et la seule exception, qui consiste à adresser le mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, bénéficie à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction ; qu'une telle dérogation n'est pas prévue pour les mémoires personnels des parties ; qu'il en découle que les mémoires, en date des 5 et 27 avril 2007 et le 3 mai 2007 - mémoires respectivement enregistrés les 10 avril 2007, 22 et 9 mai 2007 - adressés au greffier de la chambre de l'instruction par voie postale et de surcroît par lettre simple par Thierry X..., ne respectent pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'ils sont irrecevables nonobstant leur enregistrement ; que, de la
11même manière, le mémoire, en date du 5 avril 2007, enregistré le 22 mai 2007, adressé au greffier de la chambre de l'instruction par télécopie par Thierry X..., ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre d'instruction ; qu'il est irrecevable nonobstant son enregistrement ;
12"alors que, lorsqu'elle est détenue, la personne peut adresser son mémoire à la chambre de l'instruction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu' en relevant que le mémoire personnel de Thierry X... adressé par télécopie le 5 avril 2007, depuis le greffe de la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis au greffe de la chambre de l'instruction et enregistré le 22 mai 2007, ne respecte pas les conditions de forme relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 198 du code de procédure pénale, la faculté d'adresser par télécopie un mémoire n'étant donnée qu'à un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction cependant que le mémoire qui émanait de Thierry X..., détenu, était parvenu par télécopie au greffe dans les délais légaux et avait été régulièrement visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen" ;
13Les moyens étant réunis ;
14Vu l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 198 du code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
16Attendu qu'il s'en déduit que, lorsqu'elle est détenue, la personne doit pouvoir adresser son mémoire à la chambre de l'instruction par lettre simple ou recommandée, par télécopie ou par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire ;
17Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires de l'accusé, en date des 5 et 27 avril 2007, 3 mai 2007, l'arrêt relève que, adressés par courrier et par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, ils ne respectent pas les conditions de forme exigées par l'article 198 du code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mémoires qui émanaient d'un détenu étaient parvenus au greffe dans les délais légaux et avaient été régulièrement visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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