Questions prejudicielles : Cass. crim., 27 février 1985, n° 84-92.910
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1985, 84-92.910, Publié au bulletin
Mots-clés
- Questions prejudicielles
- Exception de propriété immobilière
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 384
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.910
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 98
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1985, n° 84-92.910, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Questions prejudicielles ; Exception de propriété immobilière ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur une exception concernant un droit réel immobilier, encore faut-il pour que cette exception soit admise qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession équivalents, et que le titre invoqué ne soit contredit par d'autres titres opposés au demandeur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 98
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.910
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1856-08-14 Bulletin criminel 1856 n° 289 p. 467 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1926-08-05 Bulletin criminel 1926 n° 216 p. 408 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-12-13 Bulletin criminel 1955 n° 560 p. 981 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-20 Bulletin criminel 1963 n° 219 p. 457 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-27 Bulletin criminel 1984 n° 372 p. 984 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064833.
Titrage officiel
QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception de propriété immobilière - Conditions.
Sommaire officiel
Si aux termes de l'article 384 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi de l'action publique ne peut statuer sur une exception concernant un droit réel immobilier, encore faut-il pour que cette exception soit admise qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession équivalents, et que le titre invoqué ne soit contredit par d'autres titres opposés au demandeur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1856-08-14 Bulletin criminel 1856 n° 289 p. 467 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1926-08-05 Bulletin criminel 1926 n° 216 p. 408 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1955-12-13 Bulletin criminel 1955 n° 560 p. 981 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-06-20 Bulletin criminel 1963 n° 219 p. 457 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-11-27 Bulletin criminel 1984 n° 372 p. 984 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- X... EDOUARD,
3- Y... LILIANE EPOUSE X...,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI, POUR DEGRADATION VOLONTAIRE D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, LES A CONDAMNES, CHACUN, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
5JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES EPOUX X... COUPABLES DES CHEFS DE LA POURSUITE ET LES A CONDAMNES A LA PEINE DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT CHACUN ET AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 001,70 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
9" AUX MOTIFS QUE SI LES DEUX PREVENUS SOUTIENNENT QUE LES PARTIES DU TROTTOIR OU ONT ETE FAITS LES TRAVAUX LEUR APPARTIENNENT, ILS N'EN RAPPORTENT PAS LA PREUVE ;
10QU'AU CONTRAIRE, IL RESULTE DU PLAN CADASTRAL QUE L'IMPASSE FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
11" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE JUGE REPRESSIF N'EST PAS COMPETENT POUR STATUER SUR L'EXCEPTION TENANT A L'EXISTENCE D'UN DROIT REEL IMMOBILIER ;
12QUE LA COUR QUI CONSTATE QUE LES EPOUX X... INVOQUAIENT LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR L'ASSIETTE DES OUVRAGES DETRUITS NE POUVAIT DONC STATUER SUR L'EXISTENCE DE CE DROIT SANS VIOLER DELIBEREMENT LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
13" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... EDOUARD ET SON EPOUSE Y... LILIANE, POURSUIVIS POUR DEGRADATIONS VOLONTAIRES D'OBJETS DESTINES A L'UTILITE PUBLIQUE, ONT PRETENDU ETRE PROPRIETAIRES DU TROTTOIR SUR L'EMPLACEMENT DUQUEL ILS ONT DETRUIT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TOUT A L'EGOUT EFFECTUES PAR LA COMMUNE ;
14ATTENDU QUE LES JUGES, POUR ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION APRES AVOIR ANALYSE LES FAITS DE LA PROCEDURE, CONSTATENT QUE LES PREVENUS ONT TOUJOURS REVENDIQUE LA PROPRIETE DU TROTTOIR SANS RAPPORTER LA PREUVE DE LEURS ALLEGATIONS ;
15QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DU PLAN CADASTRAL QUE LEDIT TROTTOIR FAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ;
16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
17QU'EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT STATUER SUR UNE EXCEPTION CONCERNANT UN DROIT REEL IMMOBILIER, ENCORE FAUT-IL POUR QUE CETTE EXCEPTION SOIT ADMISE QU'ELLE SOIT FONDEE SUR UN TITRE APPARENT OU SUR DES FAITS DE POSSESSION EQUIVALENTS, ET QUE LE TITRE INVOQUE NE SOIT CONTREDIT PAR D'AUTRES TITRES OPPOSES AU DEMANDEUR ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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