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Cour d'assises : Cass. crim., 27 février 1991, n° 90-82.994

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1991, 90-82.994, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.994
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-82.994, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Erreur matérielle ; Coups et blessures volontaires ; Circonstance aggravante ; Substitution de la conjonction "et" à la conjonction "ou" ; Déclaration de culpabilité non modifiée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.994

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549719.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêt de condamnation - Mentions - Erreur matérielle - Coups et blessures volontaires - Circonstance aggravante - Substitution de la conjonction "et" à la conjonction "ou" - Déclaration de culpabilité non modifiée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Bernard,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AVEYRON, en date du 31 mars 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Rodez ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire de l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable d'avoir volontairement porté des coups et commis des violences sur la personne de Myriam Y... avec ces circonstances que lesdits coups, commis à l'aide d'une arme, ont entraîné pour celle-ci la perte d'un oeil, la privation de l'usage d'un membre et une infirmité permanente ; "alors que l'arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, énoncer la déclaration de culpabilité contenue dans la feuille des questions et être en concordance avec les mentions de ce document ; que l'arrêt doit restituer la substance des questions sans addition ni substitution ; qu'en l'espèce, si l'arrêt de condamnation a exactement reproduit la substance de la question n° 2 relative au fait principal retenu par la Cour et le jury concernant la perpétration par l'accusé de coups, violences ou voies de fait sur la personne de Myriam Y..., et la substance de la question n° 4 relative à la circonstance aggravante de commission à l'aide ou sous la menace d'une arme, il a, par contre, ajouté aux faits constituant la circonstance aggravante visés à la question n° 2 en retenant cumulativement comme conséquence des coups, violences ou voies de fait, la perte d'un oeil, la privation de l'usage d'un membre et une infirmité permanente, alors qu'il

5résultait de la question posée à la Cour et au jury dans les termes exacts de l'article 310, alinéa 1 du Code pénal, que ces séquelles avaient un caractère alternatif ; qu'en cet état la cassation est encourue" ; Attendu que la substitution dans l'arrêt, par suite d'une erreur matérielle, de la conjonction "et" à la conjonction "ou" figurant dans la question n'a pas eu pour effet de modifier la substance de la déclaration de culpabilité ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.994
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1991, n° 90-82.994, inédit

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