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Exploit : Cass. crim., 27 février 1995, n° 94-82.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1995, 94-82.352, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-82.352, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Parquet ; Conditions ; Prescription ; Action douanière ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Citation ; Citation nulle ; Effets

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554973.

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Parquet - Conditions.

PRESCRIPTION - Action douanière - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Citation - Citation nulle - Effets.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Sylvie X..., épouse Y..., pour détention de marchandises contrefaites, a déclaré prescrite l'action douanière ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 558, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation délivrée par la demanderesse à la prévenue le 7 octobre 1992 ;

9"aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas précisé, ni même indiqué dans la citation à parquet les diligences auxquelles elle avait procédé pour délivrer l'acte à la personne de son destinataire, à défaut à son domicile et à défaut à mairie, après avoir vérifié l'exactitude du domicile (p. 4 in fine) ; que la prévenue demeurait bien à l'adresse indiquée en tête de la citation ;

10qu'aucune diligence n'a été faite au domicile indiqué par la prévenue ;

11que celle-ci s'est présentée volontairement devant le tribunal et a accepté de comparaître sans demander de renvoi ;

12que la citation a été délivrée à Parquet dans le seul but d'échapper à la prescription ;

13que cette irrégularité a causé un grief à la prévenue (p. 5, alinéas 1er, 2, 5 et 6) ;

14"alors que la nullité d'un acte ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; que la cour d'appel a constaté que la prévenue avait bien comparu pour le jour indiqué dans la citation et n'avait pas demandé de renvoi ;

15qu'en déclarant que l'irrégularité avait causé un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du Code de procédure pénale ;

16"alors qu'en tout état de cause, le grief doit affecter les conditions dans lesquelles le destinataire de l'acte a comparu et a préparé sa défense ;

17qu'en déclarant que la citation devait être annulée aux motifs qu'elle avait été délivrée dans le but d'interrompre la prescription, la cour d'appel a, par ce motif inopérant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure pénale" ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action douanière prescrite ;

20"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que l'action douanière est acquise ;

21"alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef des dispositions de l'arrêt déclarant l'action douanière prescrite" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que, pour déclarer nulle la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée le 7 octobre 1992 par l'administration des Douanes et Droits indirects à Sylvie X... sous la prévention de détention de marchandises contrefaites et dire l'action douanière prescrite, l'arrêt attaqué énonce que l'Administration, qui connaissait l'adresse réelle de la prévenue, a délibérément remis l'exploit au parquet du procureur de la République dans le seul but d'échapper à la prescription, causant ainsi à l'intéressée un grief certain ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-82.352, inédit

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