Action publique : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-85.089
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-85.089, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Extinction
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Requalification des faits
- Abus de confiance et escroquerie
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.089
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-85.089, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Extinction ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Requalification des faits ; Abus de confiance et escroquerie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.089
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592167.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Requalification des faits - Abus de confiance et escroquerie.
Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Requalification des faits - Abus de confiance et escroquerie.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Alain Y..., des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie , a constaté l'extinction de l'action publique ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal ancien, 6, 8, 80, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié un délit d'escroquerie les faits imputés à la personne mise en examen (Alain Y...) par la partie civile (Jacques X..., le demandeur), a constaté la prescription de l'action publique ;
11"aux motifs que la partie civile poursuivante du chef d'abus de confiance contre Alain Y... qui, arguant de la qualité d'ambassadeur du Liberia et de président de la Commission du Liberia, s'était proposé, au début de l'année 1992, comme intermédiaire pour l'acquisition de deux Mercedes 600 mises en vente par la présidence du Liberia au prix de 500 000 francs, avait encaissé le montant de la transaction versé entre le 28 février et le 14 avril 1992, contre reçu du 23 juin 1992 établi sur papier à en-tête du ministère des affaires étrangères du Liberia revêtu du cachet de la commission, Jacques X... était appelant de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 juin 1999 par le juge d'instruction de Paris en l'absence de charges suffisantes ; qu'il ressortait des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile que le demandeur avait accepté de contracter avec Daniel Y... à raison de "la confiance fondée sur les qualités officielles dont faisait état (l'intéressé)", celles d'ambassadeur AT LARGE de la République du Liberia et de président de la Liberian Sugar Cereal Food and Trade Commission, en ce qu'elle était présentée comme émanation du ministère des affaires étrangères dudit pays, toutes qualités dont l'information avait révélé le caractère fictif ; que l'information n'avait pas permis d'établir la réalité des véhicules Mercedes ; que les faits reprochés au mis en examen constituaient en réalité le délit d'escroquerie à la fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur au moment des faits, délit instantané, par conséquent prescrit à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 12 décembre 1995, soit plus de trois ans après la dernière remise de fonds le 14 avril 1992 ;
12"alors que un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes et doit être poursuivi sous la qualification la plus haute et, le cas échéant, sous celle qui n'est pas prescrite ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée tant par la partie civile que par le ministère public, si les faits dénoncés dans la plainte, à supposer qu'ils eussent caractérisé le délit d'escroquerie prescrit à raison de l'usage de fausse qualité, ne constituaient pas le délit d'abus de confiance, non prescrit, dès lors que les fonds avaient été versés par la partie civile à la personne mise en examen en vertu d'un mandat, qui est l'un des contrats énumérés par l'article 408 de l'ancien Code pénal alors applicable, pour en faire un usage déterminé (acquérir des véhicules) et avaient été effectivement détournés à une date non prescrite" ;
13Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques X..., une information a été ouverte contre Alain Y... du chef d'abus de confiance ; que le juge d'instruction à rendu une ordonnance de non-lieu ;
14Attendu que, saisie par l'appel de la partie civile, la chambre d'accusation a retenu que, les faits constituant en réalité le délit d'escroquerie, l'action publique était éteinte par la prescription, plus de 3 ans s'étant écoulés entre la dernière remise de fonds et le dépôt de la plainte ;
15Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont justifié leur décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale