Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-80.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-80.809, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 313
- Code pénal, article 441-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.809
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-80.809, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.809
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601700.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 313
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- La SOCIETE ADREXO, venant aux droits de la SOCIETE DISTRIBUTION et PROMOTION,
7partie civile,
8contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu dans l'information ouverte pour escroquerie, faux et usage de faux ;
12" aux motifs que s'agissant de la qualification d'escroquerie " le simple fait de ne pas charteriser les distributions ne saurait, en l'espèce, caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313 du Code pénal, d'autant plus que les feuilles de route censées démontrer l'existence de cette manoeuvre frauduleuse ne traduisent aucune dissimulation mais manifestent, au contraire, clairement que les regroupements de distribution préconisés par la société Distribution et Promotion n'étaient pas effectués " ;
13" alors que l'absence de " chartérisation " qui résultait des feuilles de routes pouvait dissimuler des regroupements qui avaient en fait été effectués et permettant de payer des indemnités kilométriques indues ; que la chambre d'accusation qui n'a pas recherché si l'absence de " chartérisation " ne révélait pas une telle dissimulation, a manifestement insuffisamment motivé sa décision " ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
16" aux motifs que s'agissant de la qualification d'escroquerie " le simple fait de ne pas charteriser les distributions ne sauraient en l'espèce caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313 du Code pénal, d'autant plus que les feuilles de route censées démontrer l'existence de cette manoeuvre frauduleuse ne traduisent aucune dissimulation mais manifestent, au contraire, clairement que les regroupements de distribution préconisés par la société Distribution et Promotion n'étaient pas effectués " ; que, s'agissant des faux allégués qu'auraient constitués certaines feuilles de route établies en ce qui concerne Chantal X... et Brigitte Y..., et dont la dissimulation aurait été opérée par une réduction de l'indemnité kilométrique due à d'autres distributeurs, " il n'a été rapporté la preuve d'aucune contestation des autres salariés sur le non-paiement de ces indemnités " et " aucun autre élément du dossier n'est de nature à établir la matérialité des faits de faux et d'usage de faux " ; que " si Brigitte Y... a admis n'avoir pas effectué certaines distributions, elle n'a rien dit à ce sujet à son concubin chargé, avec Bernard X..., d'établir les feuilles de route " ; " que ces divers éléments du dossier ne sont pas de nature à établir l'existence de fait de faux et d'usage " ; qu'en conséquence, " il ne résulte pas du dossier de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'escroqueries et de faux au préjudice de la société Distribution et Promotion " ;
17" alors, d'une part, qu'en considérant que la preuve de faux ou d'usage de faux n'était pas rapportée dès lors que les autres distributeurs ne s'étaient pas plaints de n'avoir pas obtenu paiement de la totalité de leurs indemnités kilométriques, la chambre d'accusation ne répond pas au moyen péremptoire de la société Distribution et de Promotion qui soutenait que l'absence de connaissance par les autres distributeurs du préjudice qu'ils auraient subi n'était pas déterminante pour conclure à l'absence d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et alors qu'elle avait fourni au juge d'instruction un document tendant à établir le montant des sommes qui avaient pu être détournées au profit de Chantal X... et Brigitte Y... au préjudice des autres distributeurs ; que la chambre d'accusation a donc privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
18" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui se réfère expressément aux déclarations de Brigitte Y... lors de son audition du 6 décembre 1998, n'a pas constaté qu'outre l'aveu portant sur l'absence de distribution pendant deux jours au mois de septembre, Brigitte Y... reconnaissait avoir procédé au regroupement de certaines distributions ; que cette reconnaissance permettait d'établir que Marc Z... et Bernard X... n'avaient pas prévu, sur les feuilles de route, de " chartérisation " pour des documents qui pouvaient être regroupés et qui l'avaient été ; que la chambre d'accusation, qui ne s'explique pas sur cette déclaration de Brigitte Y..., a de ce chef encore insuffisamment motivé sa décision " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
21Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
22Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
23Par ces motifs,
24DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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