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Cass. crim., 27 janvier 1988, n° 87-84.684

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1988, 87-84.684, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
87-84.684
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 41 p. 108

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Juge unique - Compétence - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Condition

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Tribunal correctionnel statuant à juge unique - Condition | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Code de la route - Suspension du permis de conduire - Tribunal correctionnel statuant à juge unique - Condition | PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Compétence - Tribunal correctionnel statuant à juge unique

Sommaire officiel

Le tribunal correctionnel qui, statuant à juge unique, a prononcé une condamnation comportant une interdiction, déchéance ou incapacité, est compétent pour connaître, en la même formation, d'une requête en relèvement de cette mesure présentée ultérieurement conformément à l'article 55-1 du Code pénal.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre un arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1987, par lequel, statuant sur la requête en aménagement de la suspension de son permis de conduire présentée par Lionel X..., elle s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir.

LA COUR,

Vu le mémoire du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, alinéa 2, 398-1 du Code de procédure pénale, 55-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 55-1 du Code pénal, le juge qui prononce une condamnation peut relever un condamné en tout ou en partie des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation ; que ce pouvoir que la juridiction qui a statué tient ainsi de la loi s'exerce soit lors du jugement de condamnation, soit sur requête présentée ultérieurement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 3 décembre 1986, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, statuant à juge unique par application de l'article 398-1-2° du Code de procédure pénale a condamné Lionel X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 200 francs d'amende et 14 mois de suspension du permis de conduire ; que saisi dans la même formation d'une requête ultérieure du condamné tendant à voir aménager ladite mesure de suspension le Tribunal s'est déclaré incompétent au motif qu'il appartenait au Tribunal dans sa formation collégiale de statuer, l'article 55-1 du Code pénal n'ayant pas ajouté une compétence supplémentaire à celles qui sont dévolues au tribunal correctionnel statuant à juge unique par l'article 398-1 dont il doit être fait une application stricte ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que sa décision encourt la cassation ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 25 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.

Source

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