Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-82.136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-82.136., Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction
- Jugement distinct du jugement sur le fond (non)
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.136
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 45 p. 109
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-82.136, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction ; Jugement distinct du jugement sur le fond (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ce texte et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 45 p. 109
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.136
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-13, bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067747.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision statuant sur l'action publique et sur les intérêts civils et ordonnant une mesure d'instruction - Jugement distinct du jugement sur le fond (non).
Sommaire officiel
S'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond. Dès lors, la procédure prévue par ce texte et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-20, bulletin criminel 1969, n° 309, p. 736 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-11-13, bulletin criminel 1984, n° 344, p. 906 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Patrick,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 9 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de pollution de cours d'eau, a déclaré son appel irrecevable.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Patrick X... ;
8" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que le 22 janvier 1991, par un premier jugement à présent définitif, le tribunal correctionnel de Blois, au lieu de joindre au fond les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, les a déclarées recevables, mais non fondées et a sursis à statuer, tant sur l'action pénale que sur l'action civile en renvoyant la cause à l'audience du 6 mars 1991 ; qu'à cette audience, l'affaire a été évoquée puis mise en délibérée au 17 avril 1991, date de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, le jugement déféré n'a pas mis fin à la procédure et n'avait donc pas de caractère définitif ; que X... n'a pas respecté les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale selon lesquelles la partie appelante peut, dans ce cas, adresser une requête au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire examiner imméditament son recours ; que l'appel formé par l'intéressé contre le jugement rendu le 17 avril 1991 n'est pas recevable ;
9" alors que s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsablité civile tout en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par cette disposition n'est pas applicable ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 1991, motif pris de ce que X... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale, quand ce jugement avait condamné X..., déclaré fondée l'action civile de la FAAPP, le dommage subi étant en relation directe avec l'infraction poursuivie et ordonné une expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, s'il ne met pas fin à la procédure, un jugement qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile mais ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins de fixer le montant du préjudice subi par la victime de l'infraction, n'est pas, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, dès lors, la procédure prévue par ledit article et par l'article 508 du même Code n'est pas applicable ;
12Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel du 17 avril 1991, Patrick X... a été condamné pour pollution de cours d'eau et la fédération des associations agréées de pêche et de pisciculture de Loir-et-Cher reçue en sa constitution de partie civile ; qu'en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier le préjudice subi par cette dernière, les premiers juges ont ordonné une expertise à cette fin et renvoyé l'examen de la cause à une audience ultérieure ; que, sur appel du prévenu limité aux dispositions civiles, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré cet appel irrecevable aux motifs que, le jugement déféré n'ayant pas mis fin à la procédure et n'ayant donc pas de caractère définitif, le prévenu n'a pas respecté les dispositions de l'article 507 précité en ne déposant pas au greffe la requête visée audit article ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et du principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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