Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-80.175
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-80.175., Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 janvier 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 92-80.175
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 50 p. 116
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Elève d'un établissement d'enseignement technique - Accident survenu lors d'un séjour en montagne - Recours des ayants droit de la victime.
Sommaire officiel
Ne relève pas de la législation sur les accidents du travail, l'accident mortel dont a été victime un élève d'un lycée technique au cours d'un séjour d'initiation à la montagne organisé par son établissement scolaire, dès lors que l'accident n'est pas survenu au cours de l'enseignement ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Est par suite recevable l'action civile exercée par les parents de la victime contre l'Etat, substitué à l'enseignant déclaré responsable de l'accident. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-02-19, bulletin criminel 1976, n° 67, p. 156 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-27, bulletin criminel 1989, n° 280, p. 690 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le préfet des Hautes-Pyrénées, représentant l'Etat français,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-8. 2° et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué déclare recevable l'action des parties civiles ;
" aux motifs que s'il n'est pas nécessaire que l'accident soit survenu dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement technique ou dans le temps de l'emploi du temps scolaire, encore faut-il qu'il soit en relation avec l'enseignement obligatoire technique ou avec les stages consécutifs à cet enseignement ; qu'au cas d'espèce, la sortie en montagne, abusivement qualifiée de " stage ", était une activité périscolaire certes, mais facultative, proposée à des élèves volontaires dans le temps où d'autres camarades effectuaient un stage technique obligatoire en prolongement de l'enseignement ; qu'il s'agit donc d'un accident de droit commun ;
" alors que tous les accidents survenus aux élèves des établissements qui dispensent l'enseignement technique relèvent de la législation sur les accidents du travail, sans qu'il y ait lieu d'en limiter l'application aux cours ou aux activités " obligatoires ", dès lors qu'ils sont survenus pendant que les élèves sont sous l'autorité de l'établissement et participent à une activité organisée par l'établissement sous la direction du personnel de l'établissement ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Florence Y..., élève d'un lycée technique, a été victime d'une chute mortelle au cours d'une randonnée en altitude, lors d'un séjour d'initiation à la montagne organisé par son établissement scolaire ; que Jean-Marc X..., professeur d'éducation physique au lycée, responsable de l'encadrement des élèves, a été poursuivi pour homicide involontaire et déclaré coupable de ce délit ;
Attendu que, pour accueillir l'action civile des proches de la victime contre le préfet de Hautes-Pyrénées et condamner l'Etat, substitué au prévenu, à réparer leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, les juges d'appel énoncent que la législation des accidents de travail, excluant tout recours de droit commun, ne s'applique, selon l'article L. 412-8. 2° du Code de la sécurité sociale, aux élèves des établissements d'enseignement technique que si l'accident est en relation avec l'enseignement ou les stages qui lui sont consécutifs ; qu'ils ajoutent que tel n'est pas le cas en l'espèce de la sortie en montagne qui était une activité périscolaire facultative, proposée à des élèves volontaires et abusivement qualifiée de stage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'accident n'était pas survenu au cours de l'enseignement ou à l'occasion des stages auxquels ils donnent lieu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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