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Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-86.814

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-86.814., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Règlement de juges
Pourvoi
92-86.814
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 46 p. 111

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Entrée en vigueur différée - Collectivité territoriale de Mayotte et territoires d'outre-mer.

2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Tribunal correctionnel - Désignation - Chambre criminelle - Règlement de juges par anticipation.

Références de titrage : 1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Collectivités territoriales - Mayotte - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Entrée en vigueur différée | 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Entrée en vigueur différée - Collectivité territoriale de Mayotte et territoires d'Outre-mer | 2° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Collectivités territoriales - Mayotte - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Tribunal correctionnel - Désignation - Chambre criminelle - Règlement de juges par anticipation

Sommaire officiel

1° Les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, nonobstant leur abrogation par l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, sont maintenus en vigueur jusqu'au 1er janvier 1995 dans les territoires d'outre-mer, et la collectivité territoriale de Mayotte, en applicaiton des dispositions de l'article 230 de ladite loi(1).

2° Lorsqu'il n'existe qu'un seul tribunal de grande instance dans le ressort d'une chambre d'accusation chargée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, d'instruire contre un maire qui exerçait ses fonctions dans ce ressort, l'article 683 impose un règlement de juges par anticipation afin que soit désignée la juridiction correctionnellle du premier degré devant laquelle l'inculpé sera, le cas échéant, renvoyé au terme de l'instruction.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-06, bulletin criminel 1993, n° 9, p. 19 (non-lieu à statuer).

Texte intégral

REGLEMENT de JUGES sur la requête du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, tendant à la désignation d'un tribunal correctionnel pouvant éventuellement connaître de la procédure suivie contre Ahamada X..., du chef d'infractions au Code électoral.

LA COUR,

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 juin 1991, portant désignation de la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, maintenus en vigueur, jusqu'au 1er janvier 1995, pour la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires d'outre-mer, par l'article 230 de la loi du 4 janvier 1993 ;

Vu l'arrêt de soit-communiqué aux fins de règlement, rendu par la chambre d'accusation du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 28 juillet 1992 ;

Attendu qu'il n'existe dans la circonscription du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou qu'un seul tribunal correctionnel, dans le ressort duquel l'inculpé exerçait ses fonctions ; qu'il importe, dès lors, conformément à l'article 683 du Code de procédure pénale, et pour le cas où la chambre d'accusation de ce tribunal supérieur d'appel déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre Ahamada X..., du chef des infractions poursuivies, de désigner la juridiction de jugement qui pourra connaître de l'affaire ;

Par ces motifs :

ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Ahamada X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour y être jugé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.