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Detention provisoire : Cass. crim., 27 janvier 1993, n° 92-85.783

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-85.783., Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Ordonnance de mise en liberté
  • Appel du ministère public
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté
  • Durée de la détention
  • Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale
  • Point de départ
  • Code de procédure pénale, article 145-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.783
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 47 p. 112
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-85.783, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance de mise en liberté ; Appel du ministère public ; Chambre d'accusation ; Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté ; Durée de la détention ; Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un inculpé et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation, ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 47 p. 112

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.783

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02, bulletin criminel 1987, n° 230 (2), p. 633 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067924.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance de mise en liberté - Appel du ministère public - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant l'ordonnance de mise en liberté - Durée de la détention - Délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Point de départ.

Sommaire officiel

Le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un inculpé et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation, ne compte pas dans le calcul des délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02, bulletin criminel 1987, n° 230 (2), p. 633 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Louis,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 16 octobre 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits par l'inculpé et l'avocat en la Cour ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé par ces mémoires et pris de la violation des articles 145, 145-1, 207 et 213 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;

8" aux motifs que la consultation du registre d'écrou des prisons de Lyon, où l'inculpé était détenu pour autre cause, révèle que la mention de l'arrêt a été portée le 22 juillet 1992 ; que le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté et la remise en détention en exécution de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire a été régulièrement prolongée par l'ordonnance du 23 septembre 1992 pour une période de 4 mois à compter du 27 septembre 1992 ;

9" alors que l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction rend son plein effet au titre de détention initial et doit être exécuté sans délai par le procureur de la République ; qu'il s'ensuit, lorsque le prévenu détenu pour autre cause n'a pas été effectivement remis en liberté en exécution de l'ordonnance, que seul le temps écoulé entre la date de l'ordonnance de mise en liberté et celle de l'arrêt infirmatif ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en l'espèce, faute d'avoir été régulièrement prolongée, la détention était illégale depuis le 15 septembre 1992, 0 heure " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X... a été placé, par le juge d'instruction, en détention provisoire le 22 décembre 1991, prolongée pour une durée de 4 mois le 22 avril 1992 ; que l'inculpé a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 juin 1992 ; que sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a, par arrêt du 10 juillet 1992, infirmé l'ordonnance de mise en liberté du magistrat instructeur ; que cette décision, rendue en l'absence de l'inculpé représenté par son avocat, lui a été notifiée et a été mise à exécution le 22 juillet 1992, à la maison d'arrêt de Lyon où il était détenu pour autre cause ;

11Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1992, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jean-Louis X... selon lequel sa détention avait pris fin le 14 septembre 1992 ; que pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation constate que l'arrêt du 10 juillet 1992 ayant été notifié à l'inculpé le 22 juillet, c'est seulement à compter de cette date que le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé a repris effet ;

12Qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'un inculpé et sa réincarcération, en exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre d'accusation, ne compte pas dans les délais prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et suivants du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.783
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 47 p. 112
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-85.783, publié au Bulletin

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